Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-19.670
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-19.670
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01972
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1972 F-D Pourvois n° M 16-19.670 à R 16-19.674 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 16-19.670, N 16-19.671, P 16-19.672, Q 16-19.673 et R 16-19.674 formés respectivement par : 1°/ Mme Hélène Y..., domiciliée [...] , 2°/ 1°/ Mme Ginette Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Fabienne A..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Fabienne E..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Annie B..., domiciliée [...] , 6°/ le syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à l'association Service de santé au travail de l'Ain, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
C..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
C..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes Y..., A..., B..., E... et Z... et du syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Service de santé au travail de l'Ain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-19.670, N 16-19.671, P 16-19.672, Q 16-19.673 et R 16-19.674 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 29 avril 2016), que Mme Y... et quatre autres salariées qui exerçaient des fonctions de secrétaires médicales au sein de l'association Service de santé au travail de l'Ain ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées et le syndicat font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes fondées sur le non-respect par l'employeur du salaire minimum conventionnel, alors, selon le moyen : 1°/ que si les primes versées en contrepartie du travail doivent être prises en considération lors du calcul de la rémunération minimale, c'est à la condition que la convention collective ne prévoie expressément pas le contraire ; qu'en l'espèce, les salariées faisaient valoir que la convention collective prévoyait expressément l'intégration de la prime de 13e mois dans le calcul du salaire minimum des cadres et qu'au contraire elle ne prévoyait expressément rien concernant les salariés non cadres, ce dont elles déduisaient que, dans le silence exprès de la convention collective pour les salariés non cadres, il convenait d'en déduire que la prime de 13e mois était exclue du calcul de la rémunération minimale pour les salariés non cadres ; que pour dire que la prime de 13e mois devait être intégrée dans la base du calcul de la rémunération minimale conventionnelle, la cour d'appel a affirmé que l'article 22 de la convention collective, qui pose le principe du droit à une rémunération minimale garantie en faveur des salariés non cadres, n'excluait explicitement aucune prime ou indemnité de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti et, par motifs éventuellement adoptés, qu'il n'y avait pas d'exclusion du 13e mois dans l'article 22 de la convention collective Nationale et qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter la volonté des organismes sociaux signataires de cette convention collective nationale ; qu'en statuant ainsi, alors que le silence exprès de la convention collective concernant les salariés non cadres ne pouvait que s'interpréter, par opposition avec l'intégration expresse de la prime de 13e mois concernant les salariés cadres, comme une exclusion expresse concernant les salariés non cadres, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail ensemble l'article 3 de son annexe cadres ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures des salariées de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, dans sa rédaction applicable, "sous réserve des dispositions particulières propres aux médecins du travail et au personnel cadre, la présente convention collective garantit, pour chaque emploi énuméré au tableau de classification visé par l'article 20, une rémunération minimum.
Par mois de travail, sur la base d'une durée de 169 heures, cette garantie est déterminée en multipliant par le coefficient affecté à chaque emploi la valeur du point fixé dans les conditions prévues à l'article 21.
Pour une année entière de présence ou à défaut prorata temporis, cette garantie est égale à celle assurée pour 12 mois de travail effectif ou assimilé, majorée de 8,50 %" ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective pour les salariés non cadres, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; Et attendu qu'ayant constaté qu'en tenant compte du versement de la prime de 13e mois les salariées avaient perçu, pendant toute la période couverte par leurs demandes, une rémunération supérieure à la rémunération minimale garantie par la convention collective, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte conventionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir relevé que les salariées ne précisaient pas à quelles autres salariées elles entendaient se comparer pour invoquer une différence de traitement, ont estimé qu'elles ne produisaient pas d'éléments de nature à présumer une telle inégalité de traitement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Y..., Z..., A..., E... et B... ainsi que le syndicat CFDT Santé sociaux de l'Ain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., A..., B..., E... et Z... et le syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain, demandeurs aux pourvois n° M 16-19.670, N 16-19.671, P 16-19.672, Q 16-19.673 et R 16-19.674 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariées de leurs demandes de rappels de salaire et des congés payés afférents, d'avoir en conséquence débouté le syndicat de ses demandes de dommages et intérêts et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE en l'absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, toutes les sommes, mais seules les sommes, perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ; qu'il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail du salarié, mais qui sont liées à sa présence ou à son ancienneté dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel ; Qu'en l'espèce, l'article 22 de la convention collective, qui pose le principe du droit à une rémunération minimale garantie en faveur des salariés non cadres, n'exclut explicitement aucune prime ou indemnité de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ; qu'il y a donc lieu de faire application de la règle rappelée ci-avant sans s'arrêter à la source juridique de l'avantage litigieux, qui demeure indifférente ; qu'il en résulte que la prime de treizième mois devrait, en principe, être prise en compte dans le calcul des minima conventionnels ; il ressort cependant du courrier recommandé de l'employeur en date du 11 mai 2011 et de l'examen des bulletins de paie de l'appelante que le treizième mois, versé en deux fractions inégales en juin et décembre, représente un sixième de la rémunération du semestre, à l'exclusion des primes exceptionnelles ; qu'une partie de la prime de treizième mois correspond donc à la prime d'ancienneté conventionnelle; que cette part de la prime doit être exclue de la comparaison avec le minimum conventionnel applicable ; dans les calculs qui constituent sa pièce n°31(chacune des salariées) compare (dans les termes suivants) ses salaires de base de 2007 à (2010 ou 2014) ; que (les salariées) ont perçu pour chaque année des sommes au titre de la prime de treizième mois, en juin et en décembre; qu'après soustraction de la part des primes correspondant à l'ancienneté, le montant de celles-ci se trouve réduit; que la rémunération annuelle à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ( est ainsi recalculés); qu'en conséquence, aucun rappel de salaire n'est dû ; que pendant la période couverte par la demande, (les salariées ont) constamment perçu une rémunération supérieure à la rémunération minimale garantie par la convention collective applicable ; que le jugement qui a débouté (les salariées de leur) demande de rappel de salaire sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 22 de la Convention Collective Nationale indique que sous réserve des dispositions particulières propres aux médecins et au personnel cadre, la présente convention collective garantit, pour chaque emploi énuméré au tableau de classification visée par l'article 20, une rémunération minimum ; que par mois de travail, sur la base d'une durée de 169 heures, cette garantie est déterminée en multipliant par le coefficient affecté à chaque emploi la valeur du point fixée dans les conditions prévues à l'article 21 ; que pour une année entière de présence, ou à défaut au prorata temporis, cette garantie est égale à celle assurée pour 12 mois de travail effectif ou assimilé, majorée de 8,50% ; la jurisprudence de la Cour de Cassation est constante concernant l'intégration du 13ème mois dans le calcul de la rémunération minimale garantie ; il n'y a pas d'exclusion de 13ème mois dans l'article 22 de la Convention Collective Nationale ; il n'y pas à interpréter la volonté des organismes sociaux signataires de cette Convention Collective Nationale ; en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute (les salariées) de (leur) demande de rappel du 13ème mois ; ALORS QUE si les primes versées en contrepartie du travail doivent être prises en considération lors du calcul de la rémunération minimale, c'est à la condition que la convention collective ne prévoie expressément pas le contraire ; qu'en l'espèce, les salariées faisaient valoir que la convention collective prévoyait expressément l'intégration de la prime de 13ème mois dans le calcul du salaire minimum des cadres et qu'au contraire elle ne prévoyait expressément rien concernant les salariés non cadres, ce dont elles déduisaient que, dans le silence exprès de la convention collective pour les salariés non cadres, il convenait d'en déduire que la prime de 13ème mois était exclue du calcul de la rémunération minimale pour les salariés non cadres ; que pour dire que la prime de 13ème mois devait être intégrée dans la base du c…