Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.681
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2011
- Numéro d'affaire
- 10-13.681
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01822
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article R. 4614-35 du code d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article R. 4614-35 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M.
X... est employé à temps partiel par la société Générale de téléactivité en qualité d'agent d'exploitation, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 33 heures réparties entre le samedi et le dimanche ; qu'ayant participé en dehors de ses heures de travail à une réunion du CHSCT organisée à l'initiative de l'employeur, d'une durée de 18 heures 50 et à des journées de formation des représentants du personnel au CHSCT d'une durée de 21 heures, il a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures complémentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur, à titre provisionnel, au paiement des sommes réclamées, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur ne peut imposer la récupération ni des heures de réunion, assimilées à du travail effectif car, organisée à son initiative, cette réunion constitue une demande implicite d'heures complémentaires, voire supplémentaires, ni du temps consacré à la formation, qui doit être pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, dès lors que l'organisation du travail mise en place par l'employeur contraint le salarié à y assister en dehors de ses heures de travail ; Attendu, cependant, que si les heures de délégation ou de réunion que le salarié à temps partiel prend en dehors de son temps de travail normal en raison des nécessités de son mandat de représentant du personnel au CHSCT doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif, sans qu'il soit fait application des dispositions limitant la durée du travail à temps partiel, le temps que l'intéressé consacre à sa formation à ce titre, qui est pris sur le temps de travail, n'ouvre en revanche pas droit à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne l'avait pas suivie, peu important les conditions dans lesquelles s'effectue cette formation ; Qu'en statuant comme il a fait, sans distinguer entre les heures de formation et les heures de délégation et de réunion pouvant, seules, donner lieu à rémunération complémentaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés au titre de formations CHSCT, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société générale de téléactivités-Véolia IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société GENERALE DE TELEACTVITES à verser à Monsieur X... 191,73 euros au titre de la réunion du 18 décembre 2008 et 19,17 euros à titre de congés payés afférents, 223,49 euros au titre du paiement de la formation CHSCT et 22,35 euros à titre de congés payés afférents, ainsi que 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure : l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Qu'en l'espèce Monsieur X... demande au conseil le paiement de la réunion du CHSCT de décembre 2008 et des formations du mois d'octobre 2009 ; Qu'en conséquence le conseil est compétent pour entendre les demandes ; Les demandes de Monsieur X... sont nées à l'occasion d'un différent dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; Dans ces conditions le conseil est nécessairement compétent pour examiner s'il a les pouvoirs pour trancher le litige ; Sur le fond : Sur la demande du paiement de la journée du 18 décembre 2008 Attendu que l'article L. 4614-6 du code du travail dispose que le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé : 1 ° Aux réunions ; 2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; 3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2.
Qu'en l'espèce la société Générale de Téléactivités a organisé une réunion du CHSCT le 18 décembre 2008 en dehors des horaires de travail de Monsieur X....
Qu'en conséquence la réunion du 18 décembre 2008 est du temps de travail effectif qui doit être rémunéré.
La réunion du CHSCT ne se faisant pas sur le temps de délégation et étant organisée en dehors des horaires du salarié constitue une demande implicite d'exécution d'heures complémentaire voir supplémentaires.
La société ne peut valablement demander la récupération, cette faculté appartient au salarié.
Attendu que l'article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Qu'en l'espèce la réunion du 18 décembre 2008 est du temps de travail effectif qui doit être rémunéré.
Que Monsieur X... a travaillé 18h50 de plus.
Que le 21 janvier 2005 le contrat de travail est modifié par avenant.
L'avenant prévoit un horaire hebdomadaire de 33 heures réparti à raison de : 11 heures tous les samedis et dimanches, le dimanche étant payé double.