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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Médecine du travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2020
Numéro d'affaire
20-18.669
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01155

Résumé

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1155 FS-P+B+R+I Pourvoi n° F 20-18.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 Le Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique de la danse et des arts dramatiques et de tous salariés sans exclusive (SAMUP) (les cadres y compris), dont le siège est 21 bis rue Victor Masse, 75009 Paris, a formé le pourvoi n° F 20-18.669 contre le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est 141 avenue du Maine, 75014 Paris, 2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est 263 rue de Paris, 93100 Montreuil, 3°/ à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), dont le siège est 56-63 rue du Rocher, 75008 Paris, 4°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex, 5°/ à la Direction générale du travail, dont le siège est 39-45 quai André Citroën, 75902 Paris cedex 15, 6°/ à la Confédération autonome du travail (CAT), dont le siège est 22 rue Saint-Vincent de Paul, 75010 Paris, 7°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est 4 boulevard de la Villette, 75019 Paris, 8°/ à la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière (CNT-SO), dont le siège est 4 rue de la Martinique, 75018 Paris, 9°/ au Syndicat des travailleurs corses (STC) (sindicatu dil travagliadori corsi), dont le siège est avenue Napoléon III, parc San Lorenzo, Le Sologne, BP 383, 20186 Ajaccio cedex 2, 10°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est 21 rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet cedex, 11°/ à l'Union des syndicats antiprécarité (SAP), dont le siège est 26 rue de la Marne, 78800 Houilles, 12°/ à l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES), dont le siège est 31 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 Paris, 13°/ à la Confédération nationale des éducateurs sportifs salariés du sport et de l'animation (SNES), dont le siège est 49 rue Nationale, 85100 Les Sables-D'Olonne, 14°/ à la Confédération des syndicats d'assistants familiaux et d'assistants maternels (CSAFAM), dont le siège est 9 chemin du Patrouillard, 60530 Fresnoy-en-Thelle, 15°/ à la Fédération nationale des syndicats professionnels et de l'enseignement libre catholique (SPELC), dont le siège est 192 bis rue de Vaugirard, 75015 Paris, 16°/ au Syndicat intermedia des travailleurs de l'information et de la communication (SITIC), dont le siège est 2 rue Grignan, maison de l'information, 13001 Marseille, 17°/ au Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges (SNIGIC), dont le siège est 51 rue de l'Echiquier, 75010 Paris, 18°/ au Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST), dont le siège est 65-67 rue d'Amsterdam, 75008 Paris, 19°/ au Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et télévision (SNTPCT), dont le siège est 10 rue Tretaigne, 75018 Paris, 20°/ au Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux (SPAMAF), dont le siège est 5 rue Pierre Chaumont, Le Grand Veneur n° 7, 27190 Conches-en-Ouche, défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du SAMUP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la CGT-FO, de la CGT, de la CFE-CGC et de la CFTC, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 31 juillet 2020), le Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique et de la danse et des arts dramatiques et de tous les salariés sans exclusive (les cadres compris) (le SAMUP) a déposé sa candidature auprès de la direction générale du travail dans le cadre du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.

Il y a été déclaré recevable en tant qu'organisation syndicale interprofessionnelle par décision du 12 mai 2020. 2.

La Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO), la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ont saisi le tribunal judiciaire le 8 juillet 2020 pour contester la décision de la direction générale du travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

Le SAMUP fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés au niveau national, alors « qu'en application de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, une organisation syndicale de salariés qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituée depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné est en droit de se porter candidate au scrutin organisé pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les TPE ; qu'aucun texte n'interdit à un syndicat professionnel poursuivant une action interprofessionnelle de se porter candidat à ce scrutin , peu important qu'il ne soit pas affilié à une organisation syndicale représentative national et interprofessionnel ; qu'en déclarant irrecevable la candidature du SAMUP qui remplit toutes les conditions précitées, au motif que poursuivant une action interprofessionnelle, il n'est pas un syndicat professionnel et qu'il n'est pas une union de syndicats, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-10-6, L. 2131-1 et L. 2131-2, alinéa 1, et R. 2122-35 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.