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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.117

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2020
Numéro d'affaire
19-18.117
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10811

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10811 F Pourvoi n° K 19-18.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 La société Contitrade France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venue aux droits de la société MPI, ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.117 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

C...

M..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Contitrade France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

M..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contitrade France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Contitrade France et la condamne à payer à M.

C...

M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Contitrade France Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR réformé le jugement entrepris et d'AVOIR dit le licenciement de M.

C...

M... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SARL MPI à payer à M.

C...