Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.863

Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 96-45.863

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y. reconnaissait avoir collaboré dès le début février 1993 avec M. X., que ce dernier produisait des notes de frais attestant d'une activité permanente et habituelle de mars à juillet 1993, et constaté que les employeur ne rapportaient pas la preuve, leur incombant en absence d'écrit, qu'ils avaient été liés par un contrat de travail à temps partiel, a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que M. Y. reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que M. X. n'avait pas rapporté la preuve que le montant du salaire auquel il prétendait correspondait à des fonctions réellement exercées, à l'horaire de travail accompli et à la durée effective de l'activité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Barrat, demeurant Ulmenstrasse 11, D 47877 Willich (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Alfred X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 septembre 1996) d'avoir dit qu'il était co-employeur de M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, en créant une véritable présomption de fait, a inversé la charge de la preuve du lien de subordination juridique qu'il appartenait au salarié d'apporter, et que, d'autre part, lui-même n'ayant aucune activité professionnelle personnelle, n'avait pu agir que pour le compte de la société Actciale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait exercé une activité permanente et habituelle, sur les instructions de M. Y... et de la société Actciale, et avait été réglé de ses frais au moyen de chèques signés par M. Y... pour le compte de cette société, a pu décider que M. X... était placé sous le contrôle et la direction effective de M. Y... auquel il était lié par un lien de subordination ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que M. X... n'avait pas rapporté la preuve que le montant du salaire auquel il prétendait correspondait à des fonctions réellement exercées, à l'horaire de travail accompli et à la durée effective de l'activité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... reconnaissait avoir collaboré dès le début février 1993 avec M. X..., que ce dernier produisait des notes de frais attestant d'une activité permanente et habituelle de mars à juillet 1993, et constaté que les employeur ne rapportaient pas la preuve, leur incombant en absence d'écrit, qu'ils avaient été liés par un contrat de travail à temps partiel, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve qu'il avait été licencié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... s'était abstenu de verser son salaire à M. X..., a décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137232ccd580146774066b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232ccd580146774066b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.