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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.607

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrimes / variableCongés payésSyndicat / organisation syndicaleGrèveInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2018
Numéro d'affaire
16-24.607
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10325

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10325 F Pourvoi n° C 16-24.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le litige l'opposant à la société Self Saint-Pierre-et Miquelon, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Self Saint-Pierre-et Miquelon ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société SELF SPM à ce que son licenciement pour faute lourde soit déclaré nul, et à ce qu'il lui soit versé une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que la publication d'un extrait de la décision soit ordonnée ; AUX MOTIFS propres QUE il est justifié par les pièces versées au dossier de la procédure que Monsieur Pierre Y... a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour faute lourde qui lui a été notifiée par courrier en date du 30 juillet 2014, faisant suite à un entretien préalable tenu le 24 juillet 2014 ; que le salarié avait fait l'objet, le 9 juillet 2014, d'une première convocation à un entretien préalable prévu pour le 16 juillet 2014 à 14 heures mais n'a pas réclamé le courrier LRAR dans le délai ; que de même, le 16 juillet 2014, Monsieur Pierre Y... a refusé de prendre en mains propres le nouveau courrier du même jour le convoquant à un entretien préalable pour le 23 juillet à 9 heures et la société SELF SPM a saisi en conséquence un huissier de justice, en date du 17 juillet 2014, pour lui notifier une convocation à un nouvel entretien préalable à la date du 24 juillet 2014 ; que le droit de grève, droit constitutionnel, s'exerce dans les conditions et les limites définies par la loi ; que la loi ne donne pas de définition de la faute lourde, les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 3141-6 et suivants du code du travail se limitant à en préciser les effets, mais la jurisprudence dégagée en la matière permet de retenir que cette faute, qui se trouve au sommet de la hiérarchie des fautes qui peuvent être reprochées à un salarié, est d'une particulière gravité dans la mesure où elle caractérise, de la part du salarié à qui elle est reprochée, une véritable intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la volonté de nuire exigée de celui à qui la faute lourde est reprochée, implique la volonté du salarié de porter préjudice dans la commission du fait fautif, mais n'exige pas qu'il en résulte nécessairement un dommage ou préjudice pour l'employeur ou l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il reproche au salarié et qui implique une participation personnelle de celui-ci ; que la faute grave, et a fortiori la faute lourde, sont des fautes d'une particulière gravité qui rendent, selon une jurisprudence constante, impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et exigent une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement, l'employeur dispose, dans ce cadre, d'une possibilité de mise en oeuvre d'une mesure complémentaire de mise à pied conservatoire avant le licenciement, le recours à une telle mesure conservatoire demeurant cependant facultatif ; que l'obligation de réaction immédiate de l'employeur impose impérativement à ce dernier d'agir dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des faits fautifs et qu'aucune vérification n'apparaît nécessaire, ce délai restreint, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, devant cependant s'entendre à la date d'engagement de la procédure, donc de la convocation à l'entretien préalable, et non de la date effective du licenciement ; que la première convocation à un entretien préalable, datée du mercredi 9 juillet 2014, a été adressée au salarié le même jour, soit deux jours seulement après sa reprise du travail le lundi 7 juillet, la grève et le déblocage du chantier prenant fin le vendredi 4 juillet à la suite d'un protocole d'accord signé dans le cadre d'une médiation organisée par l'inspection du travail ; que ce premier courrier n'a pas été retiré par Monsieur Pierre Y... dans un délai permettant sa comparution devant l'employeur à la date fixée et qu'un second courrier, daté du 16 juillet, n'a pu être remis en mains propres à Monsieur Pierre Y... en raison du refus de ce dernier d'en accuser réception, l'employeur étant contraint de recourir, le 17 juillet 2014, à un huissier de justice pour remettre au salarié sa convocation à un entretien préalable pour le 24 juillet 2014 ; que le gérant de la société SELF SPM, qui a agi deux jours seulement après la reprise du travail de son salarié, ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir fait diligence en la matière et respecté le délai restreint requis ; que pour ce qui concerne la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, Monsieur Pierre Y... reconnaît bien avoir posé, le 30 juin 2014, une chaîne fermée par un cadenas sur la grille d'accès du chantier EDF, ceci en présence de plusieurs salariés grévistes, mais soutient cependant que cette pose de cadenas n'aurait été que symbolique puisqu'aucun piquet de grève n'est demeuré sur les lieux ; qu'il ajoute que le cadenas aurait pu être facilement coupé à l'aide d'une simple pince coupante et que, de plus, l'employeur aurait pu saisir en référé le juge civil afin d'obtenir une ordonnance prescrivant de décadenasser la grille ; qu'il apparaît de l'examen des pièces versées au dossier de la procédure, et notamment de l'enregistrement du reportage télévisuel diffusé par la chaîne de télévision locale SPM lère à la suite des faits objet du présent litige, que Monsieur Pierre Y... a personnellement apposé, le 30 juin 2014, sur les portes grillagées permettant l'accès au chantier de construction de la centrale EDF un cadenas, alors qu'aux alentours sont présents de nombreux syndicalistes, rendant ainsi impossible l'accès au chantier tant pour l'ensemble des personnels des différentes entreprises que pour les matériels et les véhicules comme le révèle également, outre le constat d'huissier du même jour, le compte-rendu du CODIR en date du 2 juillet 2014 ainsi que le courrier de l'entreprise DCNS à EDF de la même date ; qu'il résulte encore des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des attestations produites (MM.

A..., B..., C... et D...), qu'avant de procéder à la fermeture du portail d'accès au chantier Monsieur Pierre Y... , avec d'autres salariés grévistes, avait informé les travailleurs présents sur le site du risque de se retrouver bloqués sur le site s'ils restaient présents à leur poste de travail alors que l'accès au chantier allait être fermé, Monsieur Pierre Y... confirmant ce fait lors de sa déclaration aux services de gendarmerie ; qu'il est en outre avéré, des déclarations même de Monsieur Pierre Y... recueillies lors de l'enquête de gendarmerie menée à la suite de la plainte en diffamation qu'il avait lui-même déposée, que ce dernier reconnaît avoir procédé, le 3 juillet, à une réouverture des portes d'accès au chantier pendant « une bonne demie heure » pour permettre l'accès à la centrale électrique en chantier à une équipe venue de métropole pour la sécurité, avant de fermer à nouveau le portail d'accès au chantier, interdisant de nouveau l'accès au site aux diverses entreprises ; que le fait, pour le responsable du chantier, Monsieur C..., et non celui d'un préposé de la société SELF SPM, d'apposer un second cadenas pour s'assurer de la non-ouverture de l'accès au chantier dans des conditions non contrôlées, à la suite de l'action menée par Monsieur Pierre Y..., n'a aucune influence sur la décision prise par ce dernier, le chantier sensible de la construction de la nouvelle centrale électrique étant habituellement sécurisé comme en atteste le courrier de la société SAS MM Coordination ; qu'il est enfin démontré à la procédure que le portail cadenassé volontairement par Monsieur Pierre Y... était bien le seul accès possible au chantier, ce pour l'ensemble du personnel des entreprises intervenant sur celui-ci, pour les matériels ainsi que pour les véhicules, puisque l'ensemble du chantier était clôturé afin de le sécuriser et d'empêcher l'intrusion de personne étrangères au chantier comme en atteste l'entreprise SAS MM Coordination (courrier du 12/02/2015), le courrier de la société EDF à l'entreprise F... & Fils (en date du 09 février 2015) confirmant pour sa part l'existence d'un seul accès pour le chantier au niveau du portail, les installations de production de l'usine électrique en fonctionnement au moment des travaux n'autorisant pas d'accès exploitable pour les besoins du chantier, pour d'évidentes conditions de sécurité, l'accès au chantier étant sous la responsabilité du GME en charge des travaux de construction de nouvelle centrale et non de la société EDF ; qu'à cet égard, il ne peut être sérieusement soutenu, comme le fait Monsieur Pierre Y..., que le chantier de la nouvelle centrale électrique aurait été accessible par le chemin emprunté par Monsieur Pierre F..., ce dernier indiquant lui-même dans son attestation que le chemin qu'il avait utilisé le 30 juin pour se rendre sur le chantier à la suite de la fermeture du portail d'accès était difficilement praticable et dangereux ; que rien ne vient démontrer au dossier de la procédure, que la coupure de l'alimentation électrique du chantier, au demeurant non visée dans la lettre de licenciement mais repris dans les conclusions de la société SELF SPM, ne soit imputable à Monsieur Pierre Y..., pas plus qu'il n'est démontré que ce dernier se soit montré directement menaçant envers les salariés non-grévistes ; que Monsieur Pierre Y... qui a personnellement apposé un cadenas sur le portail constituant l'unique accès du chantier de construction de la nouvelle centrale électrique de Saint-Pierre et Miquelon, interdisant de fait, et pendant plusieurs jours, la liberté d'accès du chantier aux salariés, aux matériels et aux véhicules de la société SELF SPM mais également des autres entreprises et sous-traitants intervenant sur le chantier a commis une faute lourde que peut légitimement lui reprocher son employeur ; que l'atteinte à la liberté du travail est constitutive de faute lourde notamment pour les grévistes qui bloquent les portes et voies d'accès à une entreprise ou un chantier empêchant ainsi les salariés no…