Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.883
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2015
- Numéro d'affaire
- 13-20.883
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00069
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3322-2, L. 3322-3 et R.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3322-2, L. 3322-3 et R. 3322-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 2006, la société Musée Grévin a conclu un accord d'intéressement prenant effet au début de l'exercice 2005-2006, soit le 1er octobre 2005, pour une durée de trois exercices ; que, par acte du 7 juillet 2009, le comité d'entreprise de la société Musée Grévin et la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services ont assigné la société devant le tribunal de grande instance afin que cette dernière soit condamnée à verser diverses sommes au titre de la participation pour les exercices 2005/ 2006, 2006/ 2007 et 2007/ 2008 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, lors de la signature de l'accord d'intéressement du 15 mars 2006 la société avait atteint, ce même mois, le seuil de cinquante salariés depuis six mois et que les salariés pouvaient ainsi prétendre à la participation à compter de l'exercice 2005/ 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée, et qu'il résultait de ses constatations qu'à la date de la signature de l'accord d'intéressement le 15 mars 2006, la société n'avait pas atteint le seuil de cinquante salariés depuis six mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Fédération CGT du commerce de la distribution et des services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Musée Grévin.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que lors de la signature de l'accord d'intéressement du 15 mars 2006, la société MUSEE GREVIN avait atteint, ce même mois, le seuil de 50 salariés depuis six mois, et d'avoir dit que les salariés pouvaient ainsi prétendre à la participation à compter de l'exercice 2005/2006 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action du comité d'entreprise : que la SA MUSÉE GRÉVIN demande à la Cour de constater l'irrecevabilité de l'action intentée par le comité d'entreprise ; qu'un comité d'entreprise est recevable à agir uniquement si ses demandes tendent à l'exercice ou la défense de l'une de ses prérogatives personnelles ; Que l'article L. 3322-6 du code du travail prévoit que les accords de participation peuvent être conclus selon plusieurs modalités, dont par accord avec le comité d'entreprise ; Qu'ainsi, si les effectifs de l'entreprise ont atteint le seuil de cinquante salariés rendant la participation obligatoire, il n'y a pas d'obligation d'engager une négociation à cet effet avec le comité d'entreprise, de sorte que ce dernier ne dispose d'aucun droit propre à la mise en place d'un régime de participation ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action engagée par le comité d'entreprise du MUSÉE GRÉVIN est irrecevable, à défaut pour lui d'intérêt à agir en l'absence de préjudice personnel et direct ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit l'action du comité d'entreprise irrecevable ; Sur la mise en place de la participation : que la FÉDÉRATION CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES affirme que le musée a employé plus de 50 salariés entre le1er octobre 2005 et le 15 mars 2006, date de la signature de l'accord d'intéressement du 15 mars 2006 ; que la SA MUSÉE GRÉVIN répond que l'existence, sans aucune interruption, de deux accords d'intéressement fait obstacle à la mise en oeuvre de la participation avant le 1er octobre 2008 ; qu'elle précise que son premier accord, signé le 14 mai 2003, a expiré le 31 décembre 2005, et que le second, signé le 15 mars 2006, a couvert la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008, ce qui a même occasionné un chevauchement des deux accords, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2005 ; qu'elle affirme que l'effectif de 50 salariés n'a jamais été atteint pendant 6 mois, consécutifs ou non, au cours de l'un ou de l'autre des exercices et qu'elle n'a atteint le seuil de 50 salariés que le 15 décembre 2006, date de la reconnaissance d'une UES avec la société France Miniature ; Qu'elle fait par ailleurs valoir que les salariés mis à sa disposition par des entreprises extérieures n'ont pas à être intégrés dans les effectifs, dès lors qu'ils ne côtoient pas les salariés du musée ;- Sur l'accord d'intéressement : que l'article L. 3322-3 du code du travail (ancien article L. 442-1) prévoit que si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés les obligations légales en matière de participation ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'accord d'intéressement signé le 14 mai 2003 a été mis en oeuvre pour une durée de trois exercices comptables « à compter de celui ouvert au 1er/ 01/ 2003 » et que l'exercice comptable ouvert à cette date couvrait la période allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005 ; Que le second accord, signé le 15 mars 2006, a également été mis en oeuvre pour une durée de trois exercices comptables, pour couvrir, rétroactivement, la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 ; Qu'ainsi, il y a lieu de constater qu'il n'y a pas eu de chevauchement entre les deux accords mais, qu'au contraire, le second accord n'a été signé que le 15 mars 2006, soit 5 mois et demi après l'expiration du premier accord intervenue le 1er octobre 2005 ; Que, d'ailleurs, il résulte de la réponse apportée, lors d'une réunion du 14 mars 2006, par la direction de la société, représentée par Madame Y... et Madame X..., aux délégués du personnel qui les interrogeaient sur le nouvel accord d'intéressement, que : « L'accord d'intéressement Groupe Grévin et Cie n'existe plus depuis le 30 septembre 2005.
Un nouvel accord est proposé à l'ensemble des parcs de loisirs de la CDA, pour l'exercice en cours et les 2 autres à venir.
Les CE de Parc Astérix et Bagatelle ont donné un avis favorable à sa signature...
Cet accord s'appliquera à Grévin si 2/ 3 des bénéficiaires concernés le signent. » ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA MUSÉE GRÉVIN ne peut se prévaloir des dispositions qu'elle invoque pour la période allant du 1er octobre 2005 au 15 mars 2006, et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande ;- Sur les textes applicables au litige en matière d'effectifs : que l'article L. 3322-2 du code du travail (ancien article L. 442-1) prévoit que les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que l'article R. 3322-1 (ancien article R. 442-1) précise que cette condition d'emploi est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés a été atteint au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non ; Que l'article L. 1111-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 applicable au présent litige (ancien article L. 620-10), prévoyait que pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail les effectifs de l'entreprise étaient calculés en tenant compte des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, d'un contrat à durée déterminée et d'un contrat de travail intermittent, ou mis à la disposition par une entreprise extérieure, au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, sauf en cas de remplacement d'un salarié absent ou de suspension d'un contrat de travail, et des salariés à temps partiel ; Que les salariés mis à disposition, au sens de l'article L. 1111-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, sont ceux qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice et sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté des travailleurs dont ils partagent les conditions de travail au moins en partie commune et susceptibles de générer des intérêts communs ; que la SA MUSÉE GRÉVIN, en application de ces textes, produit certains chiffres qui sont différents de ceux que l'expert a intégré dans son rapport en ce qui concerne les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, les salariés en contrat à durée déterminée, les apprentis et les stagiaires, les salariées mises à disposition par la Compagnie des Alpes, les salariés de l'entreprise extérieure assurant la surveillance, les salariés de l'entreprise extérieure assurant le nettoyage et la régie ainsi que les salariés de l'entreprise extérieure assurant l'animation ;- Sur les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel : que la comparaison entre les chiffres du rapport et ceux fournis par la SA MUSÉE GREVIN font apparaître des omissions ou des erreurs de l'expert en ce qui concerne la quantification du travail à temps partiel de certains salariés sous contrat à durée indéterminée :- pour le mois de septembre 2005, de 0, 85 pour Z...
Chrystel (0, 80 retenu par l'expert), de 0, 63 pour A...
Valérie (0, 62 retenu par l'expert), de 0, 80 pour B...
Virginie (0, 46 retenu par l'expert) et de 0, 30 pour C...
Sabrina (0, 46 retenu par l'expert) ;- pour le mois d'octobre 2005, de 0, 87 pour D...
Gilbert qui a quitté la société le 27 octobre (omis par l'expert), de 0, 63 pour A...
Valérie (0, 62 retenu par l'expert), de 0, 61 pour B...
Virginie (0, 46 retenu par l'expert) et de 0, 52 pour E...
Mohammed (0, 46 retenu par l'expert) ;- pour le mois de novembre 2005, de 0, 63 pour A...
Valérie (0, 62 retenu par l'expert), de 0, 69 pour E...
Mohammed (omis par l'expert) et de 0, 53 pour F...