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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.841

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travailPrimes / variableAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2009
Numéro d'affaire
07-41.841
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00069

Résumé

En vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et en application de l'article L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. La cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par le second de ces textes en a exactement déduit que le licenciement était nul

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2007), qu'engagée le 19 août 2002 par la société Valiance fiduciaire, Mme X... a, le 12 mai 2004, remis à son supérieur hiérarchique un certificat de grossesse ; que cette société a, par jugement du 27 juillet 2004, été mise en redressement judiciaire, M.

A... étant nommé en qualité d'administrateur judiciaire ; que par jugement du 30 septembre 2004, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession au profit de la société Sécuritas transport de fonds, M.

A... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci a, le 13 octobre 2004, licencié la salariée pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Valliance fiduciaire, agissant par son mandataire ad hoc, et M.

A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt d'avoir été rendu avec la mention que ce dernier n'avait pas comparu à l'audience, alors, selon le moyen : 1° / que le jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication des avocats ayant assisté ou représenté les parties ; que la cour d'appel a indiqué à tort que M.

A..., dont les conclusions d'appel ont été visées par le greffe le 24 janvier 2007, n'était pas comparant, la présence de M.

Y... à l'audience des plaidoiries comme avocat représentant M.

A... étant pourtant attestée par 1°) M.

Z..., avocat substituant M.

B..., avocat des représentants des créanciers de la société Valiance ; 2°) M.

C..., avocat de Mme X... (violation des articles 454 et 458 du code de procédure civile) ; 2° / que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que les conclusions de M.

A... visées par le greffe le 24 janvier 2007 ne sont pas visées par l'arrêt attaqué et que la cour d'appel a omis d'exposer les moyens déposés à l'audience pour son compte par M.

Y..., avocat dont la présence à l'audience des plaidoiries comme représentant de M.

A... est attestée par 1°) M.

Z..., avocat substituant M.

B..., avocat des représentants des créanciers de la société Valiance ; 2°) M.

C..., avocat de Mme X... (violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile) ; Mais attendu que les mentions d'un jugement concernant la présence des parties et leur représentation à l'audience font foi jusqu'à inscription de faux ; d'où il suit que le moyen, dès lors sans portée en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Valliance fiduciaire, agissant par son mandataire ad hoc, et M.