Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-45.383
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches.
- Solution: Rejet.
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 15 juillet 1986 en qualité de secrétaire comptable par la société Cheville Cadurcienne; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 5 juin 2000; qu'à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de plusieurs salariés, l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2000.
- Portée: Mais attendu que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorise des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, ne s'étend pas à la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal.
Conclusion : Condamne la société Cheville Cadurcienne aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/02/2006
- Numéro d'affaire
- 03-45.383
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement de plusieurs salariés, l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2000
- Entretien préalable entretien préalable du 19 février 2001
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1986 en qualité de secrétaire comptable par la société Cheville Cadurcienne ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 5 juin 2000 ; qu'à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de plusieurs salariés, l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2000 ; Attendu que la société Cheville Cadurcienne fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 ) que la décision du juge-commissaire autorisant le licenciement de Mme X... a été prise après examen de la demande de la société Cheville Cadurcienne fondée sur le plan d'apurement du passif qui faisait état de l'impos…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1986 en qualité de secrétaire comptable par la société Cheville Cadurcienne ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 5 juin 2000 ; qu'à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de plusieurs salariés, l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2000 ; Attendu que la société Cheville Cadurcienne fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 ) que la décision du juge-commissaire autorisant le licenciement de Mme X... a été prise après examen de la demande de la société Cheville Cadurcienne fondée sur le plan d'apurement du passif qui faisait état de l'impossibilité de reclasser la salariée ; que la décision autorisant le licenciement impliquait nécessairement l'impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel ne pouvait méconnaître cette ordonnance et sa portée ; qu'elle n'en a pas tiré les conséquences qui en découlaient effectivement et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 45 et L. 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 2 ) que la lettre de licenciement montrait l'absence de possibilité de reclassement relatée dans le procès-verbal d'entretien préalable du 19 février 2001 qui n'avait suscité aucune observation de la part de Mme X... ; qu'en s'abstenant de se référer à ces recherches de la société Cheville Cadurcienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3 ) que le plan d'apurement du passif approuvé par le juge commissaire montrait l'absence de poste disponible susceptible de permettre un reclassement de Mme X... ; qu'en méconnaissant ces données précises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 4 ) que le conseil de prud'hommes de Cahors avait mis expressément en évidence cette absence de possibilité de reclassement, exposée lors de l'entretien préalable dont les termes du procès-verbal n'avaient pas été contestés ; que la cour d'appel devait répondre au moyen des premiers juges et des conclusions de la société Cheville Cadurcienne ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorise des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, ne s'étend pas à la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucun effort de reclassement et n'établissait pas la réalité de limpossibilité d'un tel reclassement, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cheville Cadurcienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cheville Cadurcienne à payer à Mme X... la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.