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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.509

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/12/2017
Numéro d'affaire
16-15.509
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11326

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11326 F Pourvoi n° P 16-15.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire et condamne celle-ci à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens et à payer à M.

Jean-Pierre Y... la somme de 9 746,86 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance et dit que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande formée par M.

Jean-Pierre Y... au titre des échelons d'avancement conventionnels : M.

Jean-Pierre Y... fonde sa demande sur les dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale.

Il précise que ce texte prévoit l'attribution d'un échelon d'avancement pour les agents diplômés dans le cadre des formations organisées par l'U.C.A.N.S.S., échelon dit « de choix » qui constitue une troisième catégorie d'échelon d'avancement conventionnel après les échelons acquis à l'ancienneté et ceux acquis au mérite dits « au choix ».

Il ajoute que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à l'avenant de 1992, ne prévoyait pas la suppression des échelons « de choix », seule la suppression des échelons « au choix » en cas de promotion ayant été prévue que dans la rédaction antérieure à 1992.

Il fait valoir que c'est à tort que l'U.C.A.N.S.S. fait une distinction à ce sujet entre les cadres relevant de la convention collective nationale de 1992 au moment de l'obtention de leur diplôme et ceux qui relèvent de la convention collective nationale de 1976.

Il cite à cet égard plusieurs jurisprudences dont un arrêt rendu par la cour de céans le 3 décembre 2014.