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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13.391

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Harcèlement moralHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2023
Numéro d'affaire
22-13.391
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00914

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 914 F-D Pourvoi n° K 22-13.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 1°/ La société Korian [48], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 2], 2°/ la société Korian [49], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 65], [Localité 30], 3°/ la société Korian [50], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 4°/ la société Korian [52], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 5°/ la société Korian [55], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 32], [Localité 23], 6°/ la société Korian [59], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 38], [Localité 28], 7°/ la société Korian [60], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 8°/ la société Korian [61], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 9°/ la société Korian [Localité 66], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 10°/ la société Korian [68], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 29], 11°/ la société Korian [34], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 12°/ la société Korian [70], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19], [Localité 11], 13°/ la société Korian [71], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 27], 14°/ la société Korian [69], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 15°/ la société [43], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 24], 16°/ la société [42] résidence [Localité 67] [64], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 17°/ la société [47], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 18°/ la société [51], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 19°/ la société [53], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 20°/ la société [54] gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 21°/ la société [56], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 21], 22°/ la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Korian [35], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 23°/ l'entreprise Maison de retraite [39], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 17], 24°/ la société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 20], 25°/ la société Medotels, Korian [72], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 26°/ la société Résidence de [Adresse 1], Korian [Adresse 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 22], 27°/ la société Résidence [Adresse 26], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 26], [Localité 16], 28°/ l'entreprise [62], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 18], 29°/ la société [63], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 30°/ la société [37], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 31°/ la société Korian [58], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 32°/ la société Korian [40], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33], [Localité 15], 33°/ l'entreprise Korian [41], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 34°/ l'entreprise Korian [44], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est maison de retraite [57], [Localité 25], 35°/ la société Korian [Adresse 45], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 45], [Localité 14], 36°/ la société Korian [46], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], 37°/ la société [36], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 73], [Localité 10], ont formé le pourvoi n° K 22-13.391 contre le jugement rendu le 2 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige les opposant au comité social et économique d'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 31], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Korian [48] et des trente-six autres, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 2 mars 2022), l'unité économique et sociale Korian France, formée d'un certain nombre de sociétés, est divisée en sept établissements distincts, dont l'établissement Senior Nord qui comprend quatre-vingt-quatre sites. 2.

Le 12 juillet 2021, le comité social et économique central de l'unité économique et sociale a été consulté sur un projet de cession de vingt-neuf sites, dont onze compris dans le périmètre de l'établissement Senior Nord. 3.

Par délibérations des 17 juin et 23 juillet 2021, le comité social et économique de l'établissement Senior Nord a décidé de recourir à une expertise au titre du droit d'alerte économique et désigné le cabinet Diagoris. 4.

Le 26 juillet 2021, les sociétés [36], Korian [48], Korian [49], Korian [50], Korian [52], Korian [55], Korian [59], Korian [60], Korian [61], Korian [Localité 66], Korian [68], Korian [34], Korian [70], Korian [71], Korian [69], [43], [42] résidence [Localité 67] [64], [47], [51], [53], [54] gestion, [56], Korian [35], Maison de retraite [39], Medica France, Medotels, Résidence de [Adresse 1], Résidence [Adresse 26], [62], [63], [37], Korian c[58], Korian [40], Korian [41], Korian [44], Korian [Adresse 45], Korian [46] (les sociétés) ont saisi le président du tribunal judiciaire en annulation de ces délibérations.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

Les sociétés font grief au jugement de dire que le comité social et économique d'établissement Senior Nord dispose d'un droit à l'expertise pour ce qui concerne la procédure d'alerte économique, de dire n'y avoir lieu à annuler les délibérations des 17 juin et 23 juillet 2021 décidant de recourir à une expertise dans le cadre de la procédure d'alerte économique et de les débouter en conséquence de leurs demandes, alors : « 1°/ que, dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central ; qu'au sein de l'Unité Economique et Sociale Korian France, l'article 3.3 de l'accord collectif d'entreprise relatif au dialogue social au sein de Korian France du 25 janvier 2019, stipule que ‘'chaque CSE tel que défini au présent accord regroupe et fusionne les missions du CE, du CHSCT et des DP et conserve toutes leurs attributions, conformément aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail : - DP : réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; - CE : assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l'entreprise.