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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-13.275

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésSalarié protégéAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-13.275
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11080

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11080 F-D Pourvoi n° F 17-13.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société MM.

Y... et Z..., dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sémaphore, 2°/ M.

Santo A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

Jacques B..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MM.

Y... et Z... et de M.

A..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.

B... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MM.

Y... et Z... et M.

A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MM.

Y... et Z... et M.

A... à payer la somme de 3 000 euros à M.

B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.