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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-13.745

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2024
Numéro d'affaire
23-13.745
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01170

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° R 23-13.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 Mme [W] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 23-13.745 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société [6] de [Localité 7], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [R]-[B] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [S] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [6] de [Localité 7], 4°/ à la société [G] [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement sis [Adresse 5], prise en la personne de Mme [M] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société [6] de [Localité 7], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [6] de [Localité 7], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 septembre 2022), Mme [D], revendiquant l'existence d'un contrat de travail la liant à la société [6] de [Localité 7] (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat. 2.

La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2017, puis a bénéficié d'un plan de continuation d'activité, la société [R]-[B] et associés étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Mme [D] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la société de sommes au titre du salaire du mois de novembre 2017 et des congés payés afférents, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2017 et du 14e mois contractuel, des congés payés afférents, des salaires et congés payés dus à compter du 1er janvier 2018, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié, de rappel de salaire pour discrimination salariale et des congés payés afférents, alors « qu'en l'état d'un contrat de travail apparent résultant du paiement des cotisations de sécurité sociale du régime général, il appartient à l'employeur qui en invoque le caractère fictif, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a imposé à Mme [D] de rapporter la preuve d'un lien de subordination, après avoir énoncé qu'elle n'apportait pas la preuve d'un contrat de travail par la production d'un contrat écrit daté du 1er janvier 2017 et conclu avec la société [D] représentée par M. [D], qu'il n'était pas établi que les prestations effectuées par Mme [D] au sein de la société [6] de [Localité 7] avaient été accomplies en tant que salariée, qu'elle ne rapportait pas la preuve que les bulletins de salaires émanaient de cette société, ni que les paiements effectués par M. [D] portaient sur un salaire ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si elle était dispensée de rapporter la preuve d'un contrat de travail en présence d'un contrat de travail apparent résultant du paiement de cotisations de sécurité sociale du régime général en 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.

La société conteste la recevabilité du moyen.

Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait. 5.

Cependant, Mme [D] faisait valoir qu'elle avait reçu des bulletins de paie et perçu des salaires, et que la société avait déclaré et payé des cotisations sociales auprès de l'URSSAF au titre de son emploi, ce dont il se déduisait qu'elle se prévalait de l'existence d'un contrat de travail apparent. 6.