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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-10.332

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2024
Numéro d'affaire
22-10.332
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00312

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° K 22-10.332 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-10.332 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Coif Hair, 2°/ à l'AGS-CGEA, Centre de gestion et d'étude AGS de Rouen dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M.

Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Coif Hair.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2018), M. [J], engagé par la société Coif Hair (la société) à compter du 2 janvier 2011 en qualité de coiffeur, puis en qualité de co-responsable du salon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 mai 2014. 3.

Par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. 4.

Le 26 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail et voir déclarer le jugement à intervenir opposable au Centre de gestion et d'étude AGS de [Localité 4] et juger ce dernier tenu à garantie des créances fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société. 5.