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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-19.989

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24-19.989
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00463

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° Y 24-19.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.989 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché Ablis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché Ablis, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 2024), M. [R] a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Aldi marché Ablis (la société) le 10 octobre 2011.

Selon contrat à durée indéterminée du 7 mai 2016, il a été engagé par la même société en qualité de manager du magasin d'[Localité 1], avec application d'une convention de forfait annuel en heures. 2.

Il a été licencié par lettre du 16 mars 2018. 3.

Les 15 mars 2019, 18 octobre 2021 et 21 janvier 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale devant laquelle il a notamment présenté une demande en nullité de la convention de forfait en heures.

Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la convention de forfait annuel en heures est valide et de le débouter de sa demande tendant à dire nulle cette convention et de ses demandes en paiement au titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de temps de repos de compensation et congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée légale hebdomadaire, alors « que ne dispose pas de l'autonomie autorisant le recours à une convention de forfait un responsable de magasin tenu en permanence et de façon stricte au respect de consignes lui imposant d'être présent au minimum pendant les heures d'ouverture du magasin pour y accomplir les tâches de réception des marchandises, de gestion de contrôle et de fermeture du magasin qui lui étaient dévolues et le soumettant de fait à un horaire collectif ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la convention de forfait en heures, qu'il ne discutait pas qu'il définissait lui-même, dans les limites des contraintes horaires inhérentes à son poste, ses heures de présence de sorte qu'il disposait de l'autonomie prévue par l'accord collectif, quand elle constatait qu'il était exigé du salarié qu'il organise ses horaires de travail en tenant compte des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin ou du temps de présence des salariés qu'il devait encadrer, ce dont il se déduit qu'il était soumis à un horaire collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-56, L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-42 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 6.

Selon ce texte, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif, les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. 7.

Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la convention de forfait en heures, l'arrêt retient que, selon l'accord collectif, les salariés soumis à une convention de forfait bénéficient d'une liberté qualifiée de « certaine » et non de « totale » et que le fait d'exiger d'un manager de magasin qu'il organise ses horaires de travail en tenant compte des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin ou du temps de présence des salariés qu'il doit encadrer relève du simple bon sens, à défaut de quoi il serait impossible à l'intéressé de remplir ses missions.