Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-40.404

Arrêt du 20 mai 2009Pourvoi n° 08-40.404

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00996

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que le contrat de travail signé le 15 juin 2001 avait été rédigé sur du papier à en-tête d'Air Madagascar, qu'il précisait que les avantages sociaux et l'ancienneté acquise par la salariée étaient intégralement repris par les présentes, seul document valant contrat de travail entre les parties, que ce document avait été signé par un représentant officiel en France de la société qui avait le pouvoir d'engager la société; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que le contrat de travail signé le 15 juin 2001 avait été rédigé sur du papier à en-tête d'Air Madagascar, qu'il précisait que les avantages sociaux et l'ancienneté acquise par la salariée étaient intégralement repris par les présentes, seul document valant contrat de travail entre les parties, que ce document avait été signé par un représentant officiel en France de la société qui avait le pouvoir d'engager la société; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent par la société Air Madagascar, société de droit malgache, par contrat à durée indéterminée en date du 21 mars 1980 conclu à Madagascar ; qu'il était précisé dans le contrat qu'elle pourrait être mutée, en fonction des besoins, à n'importe lequel des établissements de Madagascar ; que la salariée ayant été affectée, sur sa demande, à la représentation générale de la société Air Madagascar à Paris, pour une durée de quatre ans à compter du 30 novembre 1999, un nouveau contrat a été signé le 15 juin 2001 sans clause de mobilité ; que la salariée ayant refusé de revenir au siège de la société à Madagascar, l'employeur l'a licenciée pour faute grave le 7 avril 2004 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée, outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte, et qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de l'exposante, si la qualification d'avenant donnée à l'acte du 15 juin 2001 et le fait - rappelé dans le préambule - que ledit acte, présenté comme le " seul document valant contrat de travail entre les parties ", avait été établi afin de répondre aux exigences de l'administration française, soucieuse d'assurer le respect de la législation relative au contrat à durée déterminée, ne créaient pas d'équivoque sur l'intention des parties d'éteindre l'obligation née du contrat initial pour lui en substituer une nouvelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que le contrat de travail signé le 15 juin 2001 avait été rédigé sur du papier à en-tête d'Air Madagascar, qu'il précisait que les avantages sociaux et l'ancienneté acquise par la salariée étaient intégralement repris par les présentes, seul document valant contrat de travail entre les parties, que ce document avait été signé par un représentant officiel en France de la société qui avait le pouvoir d'engager la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air Madagascar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Madagascar à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP LE GRIEL, avocat aux Conseils pour la société Air Madagascar

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée, outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame X... a été engagée le 21 mars 1980 à Antananarivo, par un contrat soumis à la législation du travail malgache et qu'elle a été affectée à la représentation générale de Paris, à compter du 1er décembre 1999, pour une durée de quatre ans, qu'elle a, le 15 juin 2001, signé à Paris, avec Monsieur Z..., un document rédigé sur du papier à en-tête d'AIR MADAGASCAR, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée », qui précisait que « les avantages sociaux et l'ancienneté acquis par la salariée étaient intégralement repris par les présentes, seul document valant contrat de travail entre les parties » et qui ne mentionnait aucune clause de mobilité, que la société AIR MADAGASCAR avait nommé Monsieur Z... « manager délégué à la représentation de Paris », le 1er mars 2001, et avait, par une note générale envoyée d'Antananarivo le 5 mars 2001, informé de cette nomination l'ensemble des directions, des départements, des services et des représentations, qu'ainsi, le seul document contractuel régissant les relations entre les parties était le contrat à durée indéterminée, signé le 15 juin 2001, qui affectait définitivement Madame X... à la représentation de Paris, étant observé que ce contrat a bien été signé par un représentant officiel en France de la société AIR MADAGASCAR qui avait le pouvoir de l'engager à l'égard de Madame X..., que, dès lors, la SA AIR MADAGASCAR ne pouvait exiger que Madame X... revienne à Madagascar le 13 décembre 2003 et la licencier suite à son refus de rejoindre le poste qui lui était attribué à Madagascar, qu'ainsi, elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse,

alors que la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte, et qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de l'exposante, si la qualification d'avenant donnée à l'acte du 15 juin 2001 et le fait - rappelé dans le préambule - que ledit acte, présenté comme le « seul document valant contrat de travail entre les parties », avait été établi afin de répondre aux exigences de l'administration française, soucieuse d'assurer le respect de la législation relative au contrat à durée déterminée, ne créaient pas d'équivoque sur l'intention des parties d'éteindre l'obligation née du contrat initial pour lui en substituer une nouvelle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailCDD / intérimModification du contrat

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00996
Identifiant source
61372712cd5801467742a148

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372712cd5801467742a148.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 2009.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.