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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.699

Date
20/06/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
99-42.699
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'URSSAF avait rompu le contrat de travail par une mise à la retraite d'office avant que M. X. ait atteint l'âge limite d'activité fixé à 65 ans par l'article 58 de la Convention collective des personnels de sécurité sociale, a justement requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Faits: Mais attendu que l'employeur est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-12 du Code du travail prévoyant la nullité des dispositions conventionnelle de rupture de plein droit du contrat de travail du salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, ces dispositions n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié.
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  • Portée: Attendu que M. X., est entré au service de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône le 27 mai 1963; que, le 15 avril 1994, l'URSSAF lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 15 octobre 1994 en relevant qu'il aurait alors 63 ans et qu'il pourrait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités conventionnelles de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Michel X..., demeurant Cité des Treilles, ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région PACA, dont le siège est ..., 3 / du Préfet de la région PACA, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, M.

Besson, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familia les (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., est entré au service de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône le 27 mai 1963 ; que, le 15 avril 1994, l'URSSAF lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 15 octobre 1994 en relevant qu'il aurait alors 63 ans et qu'il pourrait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités conventionnelles de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999) de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la Convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale fixant l'âge limite d'activité à 65 ans et prévoyant une rupture de plein droit des contrats de travail des agents atteignant cet âge est nul d'une nullité d'ordre public absolue en application des dispositions de l'article L. 122-14-12 du Code du travail ; qu'ayant constaté que M.

X... avait été mis à la retraite alors qu'âgé de 63 ans il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que les dispositions de l'article 58 de la Convention collective interdisaient sa mise à la retraite avant l'âge de 65 ans, a violé les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-12 du Code du travail prévoyant la nullité des dispositions conventionnelle de rupture de plein droit du contrat de travail du salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, ces dispositions n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'URSSAF avait rompu le contrat de travail par une mise à la retraite d'office avant que M.

X... ait atteint l'âge limite d'activité fixé à 65 ans par l'article 58 de la Convention collective des personnels de sécurité sociale, a justement requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2001
Numéro d'affaire
99-42.699
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant Cité des Treilles, ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région PACA, dont le siège est ..., 3 / du Préfet de la région PACA, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet,…