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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.565

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2015
Numéro d'affaire
13-21.565
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00043

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Vissart Europe par con…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Vissart Europe par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1999, en qualité de magasinier ; que licencié pour faute grave par lettre du 24 mars 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que même si l'employeur disposait depuis le 17 janvier 2005, de témoignages suffisamment précis sur les faits simples qu'il entendait reprocher à son salarié et même si les explications qu'il fournit concernant la conduite d'investigations et de confrontations nécessaires ne peuvent justifier un tel délai de latence jusqu'à l'engagement d'une procédure disciplinaire et s'il ne peut être sérieusement soutenu que ces confrontations seraient intervenues les 14 et 15 mars 2005, soit entre l'entretien du 10 mars 2005 avec le salarié et l'établissement de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 14 mars 2005, il est néanmoins patent que les poursuites disciplinaires ont été engagées avant l'expiration du délai de deux mois depuis les faits du 17 janvier 2005 ; que l'identité de nature de ces faits non prescrits avec ceux du 14 janvier 2005, a pour effet de faire échapper ces derniers à la prescription invoquée ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, alors que le salarié ne soutenait pas que les faits étaient prescrits mais faisaient valoir que l'employeur n'avait pas respecté le délai restreint applicable en matière de faute grave dans la mesure où, alors même qu'il avait eu connaissance des faits dès le 14 janvier 2005, il n'avait initié la procédure de licenciement pour faute grave que le 14 mars 2005, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1232-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce d'une part, qu'il a pris connaissance de sa convocation à l'entretien préalable fixé au 21 mars 2005, le 15 mars 2005 et d'autre part, qu'il a délibérément fait le choix de ne pas comparaître, estimant que la décision le concernant était déjà prise ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir d'une quelconque irrégularité de procédure ; Attendu cependant que le non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation et l'entretien préalable constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par le fait que le salarié avait renoncé à comparaître et qui entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été convoqué par lettre remise en mains propres le mardi 15 mars 2005 à un entretien fixé au lundi 21 mars 2005, de sorte que le délai de cinq jours ouvrables n'avait pas été respecté, la cour d'appel, qui devait accorder au salarié, employé dans une entreprise comptant moins de onze salariés, une indemnité pour licenciement irrégulier calculée en fonction du préjudice subi, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Vissart Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vissart Europe à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de rappels de congés payés, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents.

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour infirmation, M.

X... fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que les câbles litigieux appartenaient à l'entreprise, les attestations produites, établies après sa lettre de contestation, n'apportant absolument pas la preuve du vol allégué, outre qu'il est établi que celles de M.

Y... a été établie sous la menace d'un licenciement ; L'appelant qui indique par ailleurs que le rappel à la loi dont il a fait l'objet, n'emporte pas par lui même la preuve des faits et de sa culpabilité, invite la cour à constater que la procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre dans un délai restreint, ôtant aux faits reprochés leur caractère réel et sérieux ; Pour confirmation, l'employeur soutient que les faits de vol sont établis par les diverses attestations produites sans que le revirement de M.

Y... ait la moindre portée, qu'aucune conséquence ne peut être tirée du classement sans suite consécutif au rappel à la loi, que le temps pris pour vérifier l'exactitude des faits dénoncés, ne peut lui être reproché eu égard à l'ancienneté, à la responsabilité de M.

X... et à la confiance dont il bénéficiait ; La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, de sorte que la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et qu'aucune vérification n'est nécessaire ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; En application des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; La lettre de licenciement qui lie le juge, est rédigée dans les termes suivants : « Bien que convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement par courrier recommandé du 14 Mars 2005, vous n'avez pas cru bon de vous présenter à cet entretien.

La procédure peut néanmoins se poursuivre et nous avons décider de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant : Vol de bobines électriques appartenant à l'entreprise.

Ce licenciement prendra effet à réception du présent courrier » ; Il n'est pas contesté que les faits ainsi imputés à M.

X... auraient été commis les 14 et janvier 2005 et portés à la connaissance de son employeur dès le 17 janvier 2005 et que ce n'est que le 15 mars 2005, à la suite de la réception par la société de la lettre recommandée du 11 mars 2005 par laquelle M.

X... contestait les six reproches formulés à son encontre par son employeur lors d'un échange du 10 mars 2005, que la procédure de licenciement a été engagée à son encontre par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la remise en mains propres d'une copie avec la mention manuscrite de son interdiction de paraître à raison de sa mise à pied ; Même si l'employeur disposait depuis le 17 janvier 2005, de témoignages suffisamment précis sur les faits simples qu'il entendait reprocher à son salarié et même si les explications qu'il fournit concernant la conduite d'investigations et de confrontations nécessaires ne peuvent justifier un tel délai de latence jusqu'à l'engagement d'une procédure disciplinaire et s'il ne peut être sérieusement soutenu que ces confrontations seraient intervenues les 14 et 15 mars 2005, soit entre l'entretien du 10 mars 2005 avec M.

X... et l'établissement de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 14 mars 2005, il est néanmoins patent que les poursuites disciplinaires ont été engagées avant l'expiration du délai de deux mois depuis les faits du 17 janvier 2005 ; L'identité de nature de ces faits non prescrits avec ceux du 14 janvier 2005, a pour effet de faire échapper ces derniers à la prescription invoquée ; Nonobstant l'attestation de M.