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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.126

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2010
Numéro d'affaire
08-42.126
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00137

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008), que M. X... a été engagé le 6 avril 1994…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008), que M.

X... a été engagé le 6 avril 1994 en qualité d'agent de surveillance, par la société Risk management aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Derichebourg ; que promu chef de secteur, position cadre, le 2 janvier 2001, le salarié a été licencié par lettre recommandée du 8 juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire au titre de jours de RTT non pris en 2001 et 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M.

X... des sommes au titre de jours de RTT pour 2001 et 2002 et d'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en cause d'appel, la société avait fait valoir qu'au moment de son départ de l'entreprise, elle avait réglé à M.

X... quarante jours de congés payés alors qu'il ne lui en était dû que dix, ce qui incluait les jours de RTT réclamées ; qu'en le condamnant à payer au salarié vingt et un jours de RTT, outre les congés payés y afférents, sans répondre aux écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, en ce qu'il invoque le paiement de jours de congés payés, est inopérant s'agissant d'un litige relatif au paiement de jours de RTT ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Derichebourg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné la société DERICHEBOURG venant aux droits de la SA PENAUILLE SECURITE à payer à M.

X... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à M.

X... le 28 juin 2002 est ainsi libellée : « Par courrier en date du 6 juin 2002, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à licenciement le 14 juin 2002, vous avez choisi de vous faire assister par M.

Pierre Y...

Il est à noter que vous n'avez pas retiré votre lettre recommandée, celle-ci nous a été retournée le 25 juin sous mention « non réclamée retour à l'envoyeur ».

Vous avez été embauché le 6 avril 1994 en tant que chef de poste principal sur le site AVENTIS, le 2 janvier 2001 vous êtes promu chef de secteur, statut cadre, coefficient 300 de la convention collective nationale des entreprises de sécurité.

Vos missions en tant que chef de secteur furent annoncées clairement par votre hiérarchie, à savoir :- visites clientèle et agents en poste,- fidélisation clientèle,- suivi du respect de la réglementation du travail,- supervision et contrôle de la conformité des plannings,- rend compte au responsable d'agence.

Or, depuis quelques mois la Direction d'exploitation a constaté un manque de professionnalisme important pour les missions qui vous ont été confiées : - Visites clientèles, fidélisation La Croix Rouge française : suite à un rendez vous chez ce client le 24 mai 2002, confirmée par courrier du 29 mai, le client vous reproche la fuite de vos responsabilités, encadrement inexistant, abus de communications téléphoniques d'agents en sous-traitance, difficultés à vous joindre … Par conséquent, le site a été retiré de votre portefeuille commercial (courrier du 29 mai 2002).

Musée de l'ancien Evêché à Grenoble : la mise en place des consignes pour lesquelles vous vous étiez engagé auprès de la conservatrice du musée n'ont jamais été réalisée, par conséquent le directeur d'exploitation a reprise en direct la gestion de ce site.

Centre commercial d'Etrembières : les demandes de régularisation de paie et avenants des contrat de travail des agents n'ont jamais été réellement traités, jusqu'à ce que le Directeur d'exploitation règle directement les problèmes en liaison avec le chef de site.