Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.944
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-41.944
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00178
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 février 2008), que M. X... a été engagé, sous contrat…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 février 2008), que M.
X... a été engagé, sous contrat à durée indéterminée, par la société Indigo en qualité de coiffeur hommes ; qu'il a reçu deux avertissements, le 22 décembre 2003 et le 10 janvier 2004 puis a fait l'objet de deux mises à pied, du 29 mars au 4 avril pour avoir refusé de s'occuper d'un client qui avait pris rendez-vous et pour être parti avant l'heure, et du 1er au 4 juin 2004 pour avoir eu une attitude déplorable au salon et ne pas avoir tenu compte des directives données par l'employeur ; que la société Indigo a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son salarié au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail ; que M.
X... a reconventionnellement demandé l'annulation des sanctions disciplinaires, le paiement des salaires des périodes de mise à pied ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation " des préjudices consécutifs aux fautes lourdes du salarié " alors, selon le moyen, que : 1° / " la responsabilité du salarié peut être engagée envers son employeur à raison de ses fautes lourdes ; qu'en rejetant la demande de l'employeur en réparation des préjudices consécutifs aux fautes lourdes de son salarié, aux motifs que constitue une sanction pécuniaire la demande tendant à obtenir des dommages-intérêts de son salarié pour violation par ce dernier de ses obligations contractuelles, et ce, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sans caractériser aussi la réparation d'un préjudice, la cour d'appel a violé, l'article 1147 du code civil et, par fausse application, l'article L. 122-42 (devenu article L. 1331-2) du code du travail " ; 2° / " l'employeur est seul juge du choix de la sanction qu'il entend appliquer à l'agissement du salarié considéré par lui comme fautif et ne peut se voir reprocher de ne pas sanctionner par un licenciement les fautes caractérisées par l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en rejetant la demande de l'employeur en réparation des préjudices consécutifs aux fautes lourdes de son salarié, aux motifs que la faute lourde rend nécessairement impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail, puisque d'une gravité supérieure à la faute grave et que (…) nonobstant l'imputation au salarié de la violation répétée de ses obligations contractuelles, (à l'origine de sa demande de dommages-intérêts), l'employeur a poursuivi avec le salarié la relation contractuelle (dont il n'a provoqué la rupture qu'en juillet 2006, pour un motif non fautif), énonciations dont il s'infère, que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute lourde à l'encontre du salarié, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil " ; Mais attendu que les sanctions pécuniaires sont interdites et que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; que l'employeur n'ayant, à aucun moment, invoqué la faute lourde de M.
X..., l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que : 1° / la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de cette condamnation en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° / l'abus de droit ne peut être constitué que par un usage préjudiciable dudit droit, d'où il suit qu'en retenant la légèreté blâmable de la société Indigo en introduisant son action, sans préciser en quoi une telle action procédait d'une intention de nuire à M.
X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le caractère injustifié de sanctions disciplinaires réitérées ainsi que l'absence de toute faute lourde reprochable au salarié établissent la légèreté blâmable avec laquelle l'employeur a agi en introduisant une action contre son salarié aux fins de rechercher sa responsabilité, a ainsi caractérisé la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Indigo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Indigo PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL INDIGO de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux fautes lourdes de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du Code civil ; qu'attendu qu'aux termes de l'article L. 122-42 du Code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; que la SARL INDIGO demande la condamnation de Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts pour avoir violé ses obligations contractuelles ; que cependant si l'employeur est fondé à sanctionner le salarié pour des manquements à ses obligations contractuelles, il ne saurait le faire en application de l'article L. 122-42 précité au moyen de sanctions pécuniaires ; qu'or attendu que constitue une sanction pécuniaire la demande tendant à obtenir des dommages et intérêts de son salarié pour violation par ce dernier de ses obligations contractuelles, et ce, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, sans caractériser aussi la réparation d'un préjudice ; sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; qu'attendu que si l'employeur est fondé à engager la responsabilité contractuelle de son salarié aux fins d'obtenir des dommages et intérêts réparateurs du ou des préjudices subis par l'inexécution des obligations contractuelles de ce dernier, encore faut-il que les manquements invoqués soient constitutifs d'une faute lourde ; que la faute lourde rend nécessairement impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail, puisque d'une gravité supérieure à la faute grave ; que force est de constater que nonobstant l'imputation au salarié de la violation répétée de ses obligations contractuelles, à l'origine de sa demande de dommages et intérêts, l'employeur a poursuivi avec le salarié la relation contractuelle dont il n'a provoqué la rupture qu'en juillet 2006 pour un motif non fautif ; qu'il s'infère de ces énonciations que la SARL INDIGO ne peut se prévaloir d'une faute lourde à l'encontre de Monsieur X... et que par suite sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux manquements contractuels de son salarié doit être rejetée.
ALORS QUE la responsabilité du salarié peut être engagée envers son employeur à raison de ses fautes lourdes ; qu'en rejetant la demande de l'employeur en réparation des préjudices consécutifs aux fautes lourdes de son salarié, aux motifs que constitue une sanction pécuniaire la demande tendant à obtenir des dommages et intérêts de son salarié pour violation par ce dernier de ses obligations contractuelles, et ce, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, sans caractériser aussi la réparation d'un préjudice, la Cour d'appel a violé, l'article 1147 du Code civil et, par fausse application, l'article L. 122-42 (devenu article L. 1331-2) du Code du travail.
QU'en OUTRE, l'employeur est seul juge du choix de la sanction qu'il entend appliquer à l'agissement du salarié considéré par lui comme fautif et ne peut se voir reprocher de ne pas sanctionner par un licenciement les fautes caractérisées par l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en rejetant la demande de l'employeur en réparation des préjudices consécutifs aux fautes lourdes de son salarié, aux motifs que la faute lourde rend nécessairement impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail, puisque d'une gravité supérieure à la faute grave et que (…) nonobstant l'imputation au salarié de la violation répétée de ses obligations contractuelles, (à l'origine de sa demande de dommages et intérêts), l'employeur a poursuivi avec le salarié la relation contractuelle (dont il n'a provoqué la rupture qu'en juillet 2006, pour un motif non fautif), énonciations dont il s'infère, que la l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute lourde à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les deux avertissements et les deux mises à pied disciplinaires prononcés par la SARL INDIGO à Monsieur X... et octroyé à ce dernier les sommes de 335, 25 euros bruts au titre du paiement des jours de mise à pied et de 33, 52 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'attendu que pour justifier du motif de la première sanction disciplinaire (avertissement du 22 décembre 2003) contesté en sa réalité par Monsieur X..., la SARL INDIGO produit une attestation de Madame Y..., responsable du salon de coiffure où exerçait Monsieur X..., laquelle indique que ce dernier a coupé une frange trop courte à une cliente qui a pleuré et à laquelle elle a du offrir la prestation faite par une coiffeuse ; que ce seul témoignage duquel il ressort que les faits sont datés du 6 décembre 2004, alors qu'ils sont en réalité datés du 6 décembre 2003 dans l'avertissement du 22 décembre 2003, ne saurait convaincre la cour en l'absence de tout autre élément propre à le conforter ; qu'attendu que pour justifier du motif de la deuxième sanction disciplinaire (avertissement du 10 janvier 2004) contesté en sa réalité par le salarié en cause, la SARL INDIGO se prévaut de l'attestation de Madame Y... qui indique avoir demandé à 18 heures 50 à Monsieur X... de sortir les poubelles et de s'être aperçue qu'il avait disparu ; que cependant ce témoignage ne saurait convaincre la cour alors que les faits sont datés du 27 décembre 2003 dans la lettre d'avertissement et que la date indiquée par le témoin est celle du 27 décembre 2004 ; qu'en outre l'avertissement fait état d'un départ de Monsieur X... à 18 heures 45 alors qu'il ressort de l'attestation de Madame Y... qu'il était encore présent à 18 heures 50, puisqu'elle lui a demandé à cette heure là de sortir les poubelles ; que pour justifier du motif de la troisième sanction disciplinaire (mise à pied du 22 mars 2004) la SARL INDIGO invoque le témoignage de Madame Y..., laquelle indique que le 20 mars 2004, Monsieur X... aurait refusé de prendre un client ayant rendez vous à 10 heures, alors que la responsable du salon – en l'occurrence Madame Y...-lui en avait l'ordre et d'avoir prétexté qu'il devait s'occuper d'un autre client n'ayant pas rendez-vous, ce qui était faux, puis d'être parti du travail à 11 heures 45 « laissant en plan » le client de 11 heures 30 ; qu'un tel témoignage ne saurait convaincre la cour de la réalité du motif de la sanction discip…