Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.613

Arrêt du 20 janvier 1999Pourvoi n° 96-45.613

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la société Hors Ligne le 3 juin 1993 en qualité de retoucheuse, d'abord sous contrat à durée déterminée de 2 mois puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que le paiement de rappels de salaires et de congés payés.
  • Réponse: Attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que la société Hors Ligne n'avait pas respecté les dispositions légales d'ordre public relatives aux dépassements d'horaires de travail à temps partiel et a énoncé que cette violation des dispositions protectrices des droits du salarié causait nécessairement un préjudice à Mme X.; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hors Ligne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Hélène X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Hors Ligne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Hors Ligne le 3 juin 1993 en qualité de retoucheuse, d'abord sous contrat à durée déterminée de 2 mois puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que le paiement de rappels de salaires et de congés payés ;

Attendu que la société Hors Ligne fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation des obligations légales en matière de travail à temps partiel alors, selon le moyen, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société qui faisait valoir que la demande en dommages et intérêts de la salariée était totalement infondée puisque la cour d'appel avait relevé que c'était avec son accord exprès que des horaires différents de ceux prévus initialement avaient été effectués, la salariée ayant même considéré, au contraire, qu'il s'agissait d'une situation plus qu'avantageuse puisque le but de sa procédure était de voir requalifier son contrat afin de maintenir pour l'avenir les horaires qu'elle avait dû effectuer avec son accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que la société Hors Ligne n'avait pas respecté les dispositions légales d'ordre public relatives aux dépassements d'horaires de travail à temps partiel et a énoncé que cette violation des dispositions protectrices des droits du salarié causait nécessairement un préjudice à Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hors Ligne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137233acd5801467740716a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233acd5801467740716a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.