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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-10.191

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2023
Numéro d'affaire
22-10.191
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02218

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2218 FS-D Pourvoi n° H 22-10.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.191 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mmes Ott, Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), M. [J], né en 1947, a été engagé par la société Air France (la société) le 4 mai 1987.

En dernier lieu, il exerçait en qualité de responsable du service de protection sociale-retraite.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. 2.

Par lettre du 14 avril 2008, la société a notifié au salarié sa mise à la retraite assortie d'un préavis de six mois à compter du 1er mai 2008 dont il a été dispensé.

Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 31 octobre 2008. 3.

Contestant la rupture de son contrat de travail dans le cadre de son départ à la retraite et sollicitant des indemnités et dommages-intérêts pour perte de chance, préjudice moral et discrimination, le salarié a saisi, le 30 octobre 2013, la juridiction prud'homale.