Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.252
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-21.252
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11320
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11320 F Pourvoi n° F 16-21.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Michel bâtiment et services (MBS), 2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M.
Y... de ses demandes tendant à ce que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail avec la société MBS, à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et à ce que les indemnités corrélatives soient fixées au passif de cette société ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, M.
Michel Landry Y... produit au soutien de ses demandes le contrat de travail du 1er octobre 2010 [2005] et l'avenant en date du 28 décembre 2007 ; qu'il verse également des extraits des bulletins de salaire (janvier à août 2011) ; que le mandataire liquidateur estime que M.
Y... ne peut se fonder sur l'instrumentum versé aux débats ni sur les bulletins de paie pour établir l'apparence d'un contrat de travail dans la mesure où étant associé majoritaire au moment de sou embauche, il ne pouvait être subordonne à lui-même ni à un gérant désigné par lui-même et pouvant être révoque ad nutum par lui ; que l'AGS conteste oralement la validité du contrat de travail du 1er octobre 2005, qui ne présente aucune signature ; qu'elle explique également que l'avenant du 28 décembre 2007 qui lui a été communiqué n'est pas signé par le salarié, alors que l'exemplaire soumis à la cour par M.
Michel Landry Y... est signé, et que la signature de l'employeur et du salarié sont toutes deux de la main de M.
Michel Landry Y... ; qu'il ressort des éléments dont se prévalent les parties, notamment le contrat de travail non signé, ainsi que l'avenant de 2007, dont un seul des deux exemplaires versés aux débats est effectivement signé, le deuxième exemplaire portant deux signatures identiques pour l'employeur et le salarié, que ce document ne vaut pas instrumentum d'un contrat de travail ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce Monsieur Michel Landry Y..., qui doit apporter la preuve d'une relation de travail avec la société MBS, soutient que cette société l'a embauché lorsqu'elle était encore in bonis, que ses trois gérants successifs n'ont jamais remis en cause sa qualité de salarié, et qu'il a été licencié plus d'un an après la cession totale de ses parts sociales, et avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'il soutient que le licenciement pour faute grave démontre suffisamment le pouvoir de contrôle et de sanction du gérant sur lui ; qu'il précise qu'il n'était plus associé majoritaire depuis le 30 juin 2010, soit plus d'une année avant son licenciement, époque à laquelle il n'était qu'un simple salarié au sein de MBS ; qu'il se prévaut de fiches techniques de chantiers effectués par la société MBS aux fins de prouver le travail effectif pour la société, dont l'AGS demande le rejet, au motif d'une communication tardive ne permettant pas le respect du, contradictoire ; que l'appelant verse également des attestations d'indemnisation de Pôle emploi, des attestations d'encaissement des cotisations sociales, par l'URSSAF et l'ordonnance en référé prud'homal du 9 septembre 2011, pour prouver que sa qualité de salarié n'était alors pas mise en cause ; qu'il ressort des différents éléments soumis à la cour par M.
Michel Landry Y... n'apporte pas la preuve de l'exécution d'an travail sous l'autorité de la société MBS, les attestations et fiches techniques liées aux chantiers pris en charge par la société MBS, n'établissent pas que M.
Y... a effectué un travail effectif sous l'autorité de la société MBS qui aurait agi en tant qu'employeur, ayant exercé le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de contrôler l'exécution de sa prestation de travail ; que de façon surabondante, I'AGS fait état avec pertinence de différents éléments emportant la remise en cause de la qualité de salarié de Monsieur Michel Landry Y..., notamment plusieurs chèques tirés sur le compte de la société MBS et signés par ce dernier ; que M.