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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.567

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/04/2022
Numéro d'affaire
20-20.567
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00521

Résumé

Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il résulte des mêmes articles que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables. C'est dès lors à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, qu'une cour d'appel qui n'était pas saisie d'une contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi, ni d'une contestation des critères d'ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan, retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige portant sur la réalité de la suppression d'emplois et l'application par l'employeur des critères d'ordre de licenciement

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 521 FS-B sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches Pourvois n° U 20-20.567 X 20-20.570 Y 20-20.571 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 AVRIL 2022 La société Pitney Bowes, société par actions simplifiée, dont le siège est immeuble Le Triangle, [Adresse 4], a formé les pourvois n° U 20-20.567, X 20-20.570 et Y 20-20.571 contre trois arrêts rendus le 30 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pitney Bowes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de Mme [B] et de M. [I], et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.

Pietton, Mme Le Lay, MM.

Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Prieur, M.

Carillon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n°U 20-20.567, X 20-20.570 et Y 20-20.571 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Orléans, 30 juillet 2020) et les productions, la société Pitney Bowes a établi, dans le cadre d'un projet de réorganisation, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 2 juin 2015.