Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.691
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.691
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00382
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 382 F-D Pourvoi n° X 15-26.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Omnium de gestion et de financement (OGF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Omnium de gestion et de financement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2015), que M. [R] a été engagé le 28 janvier 1972 en qualité d'employé technique par la société Pompes funèbres principales Pincedé, aux droits de laquelle vient la société Omnium de gestion et de financement ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur centre serveur marbrerie ; que les parties ont conclu le 23 juin 2000 un avenant au contrat de travail contenant une clause de non-concurrence ; que par courrier du 18 août 2010, le salarié a demandé son départ à la retraite avec effet au 30 novembre 2010 ; que l'employeur a levé la clause de non-concurrence par lettre du 23 août 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du deuxième moyen contenu dans un mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi : Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le deuxième moyen développé par le demandeur au pourvoi dans un mémoire complémentaire remis au greffe le 2 juin 2016 après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut décider unilatéralement de renoncer à la clause de non-concurrence que si cette possibilité est prévue par le contrat de travail ou, à défaut, par la convention collective à laquelle ce dernier se réfère ; que, dans le cas contraire, l'accord du salarié est nécessaire ; qu'en décidant que la société OGF avait pu valablement libérer le salarié de la clause d'interdiction et se décharger de la contrepartie financière afférente, après avoir pourtant constaté que l'avenant au contrat de travail signé le 23 juin 2000 prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause d'interdiction dans le cas seulement d'un licenciement, et le chapitre V du titre II de la convention collective nationale des pompes funèbres n'ouvrant pas non plus à l'employeur la possibilité de libérer le salarié de son engagement de non-concurrence lors du départ à la retraite de celui-ci, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le chapitre V du titre II de la convention collective nationale des pompes funèbres en date du 1er mars 1974, étendue par arrêté du 17 décembre 1993 ; 2°/ que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, après avoir constaté que l'avenant au contrat de travail signé le 23 juin 2000 prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause d'interdiction dans le cas seulement d'un licenciement et cependant que l'illicéité constatée de la clause stipulée dans le contrat de travail causait au salarié nécessairement un préjudice qu'il lui appartenait de réparer dans la limite des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation à la clause de non-concurrence, l'employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence dans un délai raisonnable ; que ce délai court à compter de la date à laquelle il a connaissance de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant du 23 juin 2000 au contrat de travail ne fixait le délai dans lequel le salarié pouvait être dispensé de son obligation de non-concurrence qu'en cas de licenciement et fait ressortir que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence était intervenue dans un délai raisonnable à compter de la réception de la lettre du salarié demandant son départ à la retraite, a exactement décidé que l'employeur n'était pas tenu au paiement de la contrepartie financière ; D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche manque en fait, n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur [R], salarié, de sa demande au titre de la clause de non-concurrence ; Aux motifs propres qu'une clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; qu'en l'espèce, l'engagement de non-concurrence inséré à l'avenant au contrat de travail signé par le salarié le 23 juin 2000, est limité à deux ans à compter de l'expiration du contrat de travail et est territorialement limité ; qu'une contrepartie financière, pendant la durée de la non-concurrence, est prévue qui « ne pourra être inférieure aux montants repris dans la convention collective » ; que si la contrepartie financière est mentionnée « seulement en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de la société dans le cadre d'un licenciement » et si la possibilité pour l'employeur de libérer le salarié de la clause d'interdiction ne vise que « la notification du licenciement », force est de constater que la clause de non-concurrence est stipulée « en cas de rupture du contrat, quelles qu'en soient la cause et l'origine » et qu'il est fait expressément référence, pour le calcul de la contrepartie financière, à la convention collective en vigueur au moment de la rupture ; que celle-ci étant plus favorable en ce qu'elle vise tous les cas de rupture, doit recevoir application y compris à l'occasion d'un départ à la retraite ; que l'employeur pouvait donc se décharger de la contrepartie financière, en libérant le salarié de la clause d'interdiction, sous condition de le prévenir par écrit au plus tard 15 jours après la rupture ; que le salarié ayant notifié son départ à la retraite par courrier du 18 août 2010, reçu le 19 août, l'employeur l'a valablement informé de sa décision par lettre du 23 août 2010 (arrêt attaqué, pp. 4-5) ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il est stipulé dans l'avenant du 21 avril 2010 : « la contrepartie financière ne pourra en tout état de cause être inférieure aux montants repris dans la convention collective en vigueur au moment de la rupture » ; que la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, étendue par arrêté du 17 décembre 1993 (JORF 28 janvier 1994) et de l'avenant du 23 juin 2004 relatif à la clause de non-concurrence, qui précise : « Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 de la convention collective nationale des pompes funèbres » ; que monsieur [R] informe le 18 août 2010, son employeur de son départ en retraite à effet du 30 novembre 2010 ; que par lettre recommandée du 31 août 2010, son employeur libère monsieur [R] de son obligation de non-concurrence ; que monsieur [R] considère que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de janvier 1972 et par l'avenant du 21 avril 2000 qui prévoyait une contrepartie financière est litigieuse et doit être déclarée nulle, mais n'apporte pas d'éléments probants pour retenir cette hypothèse ; que l'on peut considérer que dès lors que la clause est nulle, personne n'en subirait aucun préjudice puisque le salarié n'est pas tenu par cette clause et l'employeur renoncerait à s'en prévaloir ; que l'on peut considérer que le salarié en toute bonne foi et en méconnaissance de la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, s'est attaché à la respecter ; que l'on peut considérer que l'employeur en toute bonne foi et en méconnaissance de la nullité de la clause de non-concurrence n'a pas eu à intervenir sur un non-respect de la clause ; que monsieur [R] dit qu'il aurait pu envisager de s'installer à son compte ; que monsieur [R] n'apporte pas d'élément sur ce point ; que monsieur [R] occupait la fonction de directeur d'agence, de centre serveur voire même de toutes les agences de [Localité 1] ; qu'aucun fait présenté par le demandeur ne caractérise la mauvaise foi de l'employeur ; qu'aucun élément probant ne permet de retenir l'hypothèse de la nullité de la clause ; que le conseil retient que l'employeur a libéré monsieur [R] de son obligation de non concurrence à la suite de son départ à la retraite ; que le demandeur, de par ses fonctions, devait être à même d'apprécier l'application de la clause et ne s'est jamais manifesté sur ce sujet ; que monsieur [R] n'apporte pas d'éléments permettant d'évaluer un préjudice ; que le conseil appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis, déboute monsieur [R] de sa demande (jugement, pp. 3-4) ; 1) Alors que l'employeur ne peut décider unilatéralement de renoncer à la clause de non-concurrence que si cette possibilité est prévue par le contrat de travail ou, à défaut, par la convention collective à laquelle ce dernier se réfère ; que, dans le cas contraire, l'accord du salarié est nécessaire ; qu'en décidant que la société OGF avait pu valablement libérer monsieur [R] de la clause d'interdiction et se décharger de la contrepartie financière afférente, après avoir pourtant constaté que l'avenant au contrat de travail signé l…