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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.740

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2016
Numéro d'affaire
14-16.740
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00449

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° K 14-16.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [H], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société bastiaise de valorisation, contre l'arrêt rendu le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ au [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M.

Rinuy, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [H], ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mars 2014), que M. [S], engagé le 12 février 2007 par la société Gandolfi fils, aux droits de laquelle vient la Société bastiaise de valorisation (SBV), en qualité de chargé de mission, ensuite promu directeur des ressources humaines, a été placé en arrêt de maladie à compter du 18 janvier 2010, sa maladie étant ensuite reconnue comme une affection de longue durée ; que par jugement du 13 mars 2012, la SBV a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 25 septembre 2012 en liquidation judiciaire, M. [H] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le mandataire liquidateur, ès qualités, fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de fixer au passif de la société les créances du salarié et d'ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'employeur faisait valoir qu'au titre de l'année 2011, il n'avait perçu de la CPAM que la somme de 16 227,90 euros (44,46 euros net par jour x par 365 jours) et n'avait perçu d'Axa que la somme de 21 132,93 euros (77,41 euros net par jour x par 273 jours) car il manquait le dernier trimestre du fait du non-paiement auprès d'Axa, qu'il ajoutait que si le contrat d'Axa n'avait pas été résilié, il aurait alors perçu de sa part la somme de 28 254,65 euros soit un total de 44 482,55 euros ; qu'en jugeant qu'il était « acquis » qu'au titre de l'année 2011, l'employeur avait perçu de la CPAM et d'Axa la somme totale de 44 482,55 euros lorsque ce fait était contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que ce n'est que si l'employeur a effectivement perçu de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance des indemnités journalières d'un montant supérieur au salaire qu'il a maintenu pendant les arrêts de travail de son salarié qu'il doit lui reverser la différence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur aurait seulement « du percevoir » la somme totale de 44 482,55 euros de la part de la CPAM et d'Axa s'il avait été à jour de ses obligations auprès d'Axa ; qu'en jugeant néanmoins qu'en ne versant au salarié que la somme de 36 784, 96 euros, l'employeur aurait retenu à tort les sommes qui lui étaient destinées au titre du maintien intégral du salaire de sorte que le différentiel de 7 697,59 euros devait être fixé à son passif et la résiliation judiciaire prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, et l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la carence de l'employeur dans le paiement des salaires ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts si elle a pour origine les difficultés financières de l'entreprise débouchant sur un état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en jugeant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié justifiée par le défaut de paiement des salaires en 2012 sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si cette carence ne résultait pas des difficultés rencontrées par l'entreprise, ayant abouti à une cessation des paiements le 14 février 2012, déclarée dès le 1er mars 2012, et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 13 mars 2012 par le tribunal de commerce de Bastia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 4°/ que le défaut de paiement de l'intégralité du salaire pendant le seul mois précédant la cessation des paiements de l'entreprise, suivie de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, sans être contesté que la société SBV était en état de cessation des paiements depuis février 2012 et qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son encontre par jugement du 13 mars 2012 du tribunal de commerce de Bastia ; qu'en jugeant que le défaut de paiement de l'intégralité des salaires « au titre d'une période où il n'était pas encore question de cessation des paiements », c'est-à-dire pour la seule période de janvier 2012, justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que, s'agissant du rappel de salaires au titre de l'année 2011, il est acquis que l'employeur a perçu de la CPAM et d'Axa (ou plutôt aurait dû percevoir si l'employeur avait été à jour de ses obligations auprès d'Axa notamment au titre du dernier trimestre) la somme totale de 44 482,55 euros, que l'examen des différents bulletins de paie montre que le salarié ne s'est vu verser que la somme de 36 784,96 euros comme il le prétend, déduction faite des indemnités de congés payés précédemment acquis que l'employeur prend en compte à tort dans ses calculs pour considérer avoir parfaitement rempli ses obligations, que ce faisant, l'employeur a retenu à tort des sommes qui étaient destinées au salarié au titre du maintien intégral du salaire, que pour la période postérieure, l'employeur réplique que les retards de paiement des salaires ne sont la résultante que d'un état de cessation des paiements et qu'en tout état de cause, dans la mesure où le salarié se trouvait en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2010, le versement du complément de salaire devait cesser par application de l'article 3.2 du contrat de prévoyance, le salarié ne pouvant prétendre qu'aux prestations de la CPAM mais que contrairement à ce qu'indique le liquidateur de la SBV, il résulte d'une attestation de paiement des indemnités journalières que la maladie du salarié a été reconnue par la CPAM comme étant une affection de longue durée, que dans ce cas l'article 3.2 du contrat de prévoyance précité prévoit que les prestations sont maintenues tant que la sécurité sociale accorde le bénéfice des allocations mensuelles au plus tard jusqu'à la fin de la 3e année après la cessation d'activité selon les dispositions du code général de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige, a fait ressortir que l'employeur ne s'était pas acquitté de la totalité du salaire au titre du maintien de ce salaire pendant un arrêt de longue maladie, a pu en déduire que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H], ès qualités, à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] pour paiement partiel des salaires, d'AVOIR par conséquent fixé au passif de la société SBV les créances du salarié pour les sommes de 15.191, 24 euros, somme totale au titre des rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2011 au 5 octobre 2012, et de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SVB, prises en la personne de Maître [H], à remettre à Monsieur [S] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes et à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Sur les rappels de salaires et la résiliation judiciaire que s'agissant du rappel de salaires au titre de l'année 2011 ; qu'il est acquis que l'employeur a perçu de la CPAM et d'AXA (ou plutôt aurait dû percevoir si l'employeur avait été à jour de ses obligations auprès d'AXA notamment au titre du dernier trimestre) la somme totale de 44 482,55 euros; que l'examen des différents bulletins de paie montre que le salarié ne s'est vu versé que la somme de 36 784,96 euros comme il le prétend, déduction faite des indemnités de congés payés précédemment acquis que l'employeur prend en compte à tort dans ses calculs pour considérer avoir parfaitement rempli ses obligations ; que ce faisant, l'employeur a retenu à tort des sommes qui étaient destinées au salarié au titre du maintien intégral du salaire; que pour la période postérieure, l'employeur réplique que les retards de paiement des salaires ne sont la résultante que d'un état de cessation des paiements et qu'en tout état de cause, dans la mesure où Monsieur [S] se trouvait en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2010, le versement du complément de salaire devait cesser par application de l'article 3.2 du contrat de prévoyance, le salarié ne pouvant prétendre qu'aux prestations de la CPAM ; mais que contrairement à ce qu'indique le liquidateur de la SBV, il résulte d'une attestation de paiement des indemnités journalières que la maladie de Monsieur [S] a été reconnue par la CPAM comme étant une affection de longue durée; que dans ce cas l'article 3.2 du contrat de prévoyance précité prévoit que les prestations sont maintenues tant que la sécurité sociale accorde le bénéfice des allocations mensuelles au plus tard jusqu'à la fin de la 3ème année après la cessation d'activité selon les dispositions du code général de la sécurité sociale; que l'employeur devait donc payer à Monsieur [S] l'intégralité de son salaire sur la totalité de la période concernée; qu'il sera en conséquence fait droit, par infirmation du jugement entrepris, aux demandes de l'appelant de fixation au passif de la SBV des créances suivantes: 7697,59 euros au titre du différentiel pour la période…