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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.142

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
20-10.142
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00687

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 687 FS-D Pourvoi n° N 20-1…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 687 FS-D Pourvoi n° N 20-10.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La Société d'édition de Canal plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.142 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d'édition de Canal plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], et l'avis de M.

Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, MM.

Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [G] a été engagée, du 16 août 2007 à décembre 2009, en qualité de documentaliste, puis de janvier 2010 à avril 2015, en celle de réalisatrice par la société Canal plus aux droits de laquelle vient la Société d'édition de Canal plus (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage soumis à la convention collective d'entreprise Canal plus. 2.

Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les second et troisième moyens, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.