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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-28.496

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2017
Numéro d'affaire
15-28.496
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00985

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Cassation partielle Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Cassation partielle Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 985 F-D Pourvoi n° J 15-28.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Alain X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Axa France, anciennement dénommée Axa France vie et Axa France IARD, dont le siège social est 313 terrasses de l'Arche, [...], et un siège au technopôle de Château Gombert, [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.

X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 7 décembre 1981 en qualité d'agent producteur salarié par l'UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa, a commis des détournements de fond au préjudice de plusieurs clients de la société ; qu'il a été, par lettre du 2 mars 2010, mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2010 ; qu'il a été dans le même temps informé qu'en application de l'article 66 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, l'employeur était tenu, au cas où à l'issue de l'entretien il envisageait un licenciement pour faute, de convoquer le conseil paritaire et d'en aviser le salarié qui pouvait dans les quarante huit heures demander l'annulation de cette réunion ; qu'effectivement avisé de la réunion du conseil paritaire quatre jours après l'entretien préalable, le salarié, par télécopie, en a le surlendemain, demandé l'annulation ; qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 29 mars 2010 ; que l'employeur, en exécution de reconnaissances de dettes établies par le salarié, a, postérieurement au licenciement, prélevé diverses sommes sur le solde de tout compte et le plan épargne entreprise de l'intéressé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de la procédure conventionnelle, et de ses demandes d'annulation de reconnaissance de dette, de paiement rappels de salaires et d'indemnité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément la faculté, pour le salarié destinataire, de demander la réunion d'un « conseil paritaire » et le délai impératif dans lequel cette faculté peut-être exercée, ainsi que celle de se faire assister ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à M.

X... le 2 mars 2010 ne comportait pas ces mentions expresses bien qu'il fût envisagé à son égard un licenciement pour faute ; qu'en le déboutant cependant de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2251-1 du Code du travail, 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; 2°/ que l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 dispose que : « Lorsqu'un inspecteur confirmé dans ses fonctions dans l'entreprise est convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (…).

La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (…).

La demande de cette réunion doit être formulée par écrit... et communiquée à la direction … au plus tard 6 jours francs après l'entretien prévu par le code du travail.

A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil (…).

Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute.

L'entreprise doit alors en informer l'intéressé par pli recommandé avec avis de réception ou remise contre décharge.

La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les 48 heures de la réception de la lettre » ; que ce texte prévoit donc, d'une part, au profit du salarié dont le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est envisagé, la faculté de demander la réunion du conseil paritaire, faculté dont l'employeur doit l'informer dès la lettre de convocation à l'entretien préalable, et qui peut être exercée jusqu'à l'expiration d'un délai de six jours francs après cet entretien ; qu'il prévoit d'autre part, à la charge de l'employeur qui envisage un licenciement pour faute à l'issue de l'entretien préalable, l'obligation de provoquer lui-même la réunion de ce conseil paritaire sauf, pour le salarié, à demander l'annulation de cette procédure dans les quarante huit heures de son information ; que la convention collective organise ainsi deux procédures distinctes de saisine du conseil paritaire, lesquelles ne s'excluent pas, et met à la charge de l'employeur, dans le cadre de chacune de ces procédures, des obligations distinctes constituant autant de garanties de fond au profit du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la faculté qu'avait M.

X... de provoquer la réunion du conseil paritaire ni le délai dans lequel il pouvait l'exercer ; qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait tant dans la lettre de convocation à entretien préalable, que postérieurement à cet entretien, le 16 mars 2010, fait état de sa propre obligation de convoquer le conseil paritaire s'il maintenait sa décision de licencier postérieurement à l'entretien préalable, sauf pour le salarié à demander l'annulation de cette réunion, et que ce processus était « conforme aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du dit article 66 », la Cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ; 3°/ qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, la lettre convoquant un inspecteur à l'entretien préalable à son licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément la faculté qui lui est offerte de demander la réunion d'un « conseil paritaire » et le délai impératif dans lequel cette faculté peut-être exercée, qui expire six jours francs après l'entretien préalable ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le juge prud'homal ne saurait déduire rétroactivement de la volonté manifestée par ce salarié, postérieurement à l'entretien préalable, d'obtenir l'annulation de la réunion du conseil paritaire programmée par l'employeur en exécution de l'obligation distincte mise à sa charge par les quatrième et cinquième alinéas du même texte, une présomption de ce qu'il n'aurait pas exercé la faculté lui appartenant de réunir lui-même ce conseil si l'employeur, ainsi qu'il en avait également l'obligation, l'en avait informé dans la lettre de convocation à entretien préalable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la faculté qu'avait M.

X... de provoquer la réunion du conseil paritaire ni le délai dans lequel il pouvait l'exercer ; qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M.

X..., qui avait eu la latitude d'assister à ce conseil, ultérieurement convoqué par l'employeur, y avait finalement renoncé, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.

Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence de mention dans la lettre de convocation de la possibilité de provoquer lui-même la réunion du conseil jusqu'à l'expiration d'un délai de six jours après l'entretien préalable, n'avait eu aucune incidence sur la possibilité pour le salarié de préparer sa défense, celui-ci ayant été effectivement avisé dès la convocation à l'entretien préalable de l'obligation de l'employeur de convoquer le conseil paritaire en cas de licenciement pour faute, puis, quatre jours après l'entretien, de la convocation du conseil paritaire dont la réunion avait été annulée à sa demande, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'avait été méconnue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié aux fins d'annulation des reconnaissances de dette et de restitution des sommes retenues par l'employeur, l'arrêt retient que les reconnaissances de dettes ont été signées les 25 février 2010, 23 mars 2010 et 22 avril 2010, que le salarié a autorisé l'employeur postérieurement au licenciement à procéder aux prélèvements contestés en affectant certaines sommes lui revenant au paiement partiel de sa dette, que les prélèvements se situent hors du champ des règles applicables à la compensation sur les créances salariales et aux saisies sur salaire, et que le salarié ne peut se prévaloir des principes régissant la responsabilité pécuniaire des salariés vis-à-vis de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les reconnaissances de dettes avaient pour objet les sommes réglées par l'employeur pour indemniser les victimes des détournements commis par le salarié, et que celui-ci avait été licencié en raison de ces faits pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.