Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.766
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/1999
- Numéro d'affaire
- 97-40.766
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association AGOP et l'institut Le Naridel, dont le siège est ..., e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association AGOP et l'institut Le Naridel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Danielle X..., demeurant route de Caraman, Saint-Genest, 81500 Lavaur, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, M.
Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'association AGOP et l'institut Le Naridel, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., embauchée en qualité d'éducatrice spécialisée en septembre 1979 par l'association Animation et gestion d'organismes privés (AGOP), a été licenciée pour faute grave le 14 novembre 1994, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir prévenu la direction de l'absence d'une adolescente qui devait regagner chaque soir l'internat de l'établissement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 1996) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur avait, dans la lettre de licenciement pour faute grave, invoqué, non seulement le fait que l'éducatrice n'avait pas, le soir même de la fugue de l'adolescente, informé la direction de l'institut comme l'y obligeaient le règlement intérieur et la pratique suivie dans l'établissement, mais également le fait que l'intéressée avait, le lendemain, quitté son service sans davantage aviser la direction de cette disparition ; que dès lors, en examinant uniquement le premier de ces deux griefs pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, sans examiner le second, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que commet une faute grave l'éducatrice qui, ignorant le règlement intérieur et la pratique en vigueur dans l'institut où elle travaille, omet d'avertir la hiérarchie de la fugue de l'une des mineures en difficulté qu'elle a pour mission de surveiller ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en s'abstenant, en fin de soirée, d'avertir sa hiérarchie de la fugue d'une adolescente de 15 ans présentant des troubles du comportement, l'éducatrice avait commis une faute ; qu'en niant à celle-ci toute gravité aux motifs inopérants qu'il s'agissait de la première faute de l'intéressée, qu'il existait des exceptions à la pratique méconnue et que la décision de n'avertir personne n'était pas un refus d'obéissance mais une décision réfléchie prise à bon escient que le climat social de l'entreprise pouvait expliquer, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement, a relevé, au vu des circonstances de l'espèce qu'elle a analysées, que l'abstention de la salariée était explicable en raison tant du climat conflictuel existant dans l'entreprise que de l'intérêt de l'adolescente en cause, et que les qualités de l'intéressée excluaient que la décision prise l'ait été avec légèreté ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maitien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, faisant application de l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966, a décidé que les faits reprochés à la salariée ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en l'absence de tout avertissement préalable ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AGOP et l'institut Le Naridel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association AGOP et l'institut Le Naridel à payer à Y...
Josié la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.