Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.168

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.168

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 18 janvier 1988 par M. Y..., en qualité de chauffeur-ambulancier, a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le fait, pour la salariée, d'avoir refusé, à deux reprises, de prendre son planning justifiait un licenciement pour faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le premier grief était motivé par un rendez-vous chez l'ophtalmologiste et que le second n'était pas établi ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail conclu pour un temps partiel en contrat à temps complet et d'avoir alloué à la salariée un rappel de salaire à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était loisible aux parties de convenir un travail à temps partiel sans précision de durée, et alors, d'autre part, que l'arrêt affirme faussement que la salariée aurait effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que la salariée avait effectué un nombre d'heures de travail supérieur d'1/5e à la durée légale ; que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372329cd580146774063c1

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