Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.168
Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.168
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail conclu pour un temps partiel en contrat à temps complet et d'avoir alloué à la salariée un rappel de salaire à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était loisible aux parties de convenir un travail à temps partiel sans précision de durée, et alors, d'autre part, que l'arrêt affirme faussement que la salariée aurait effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale.
- Réponse: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que la salariée avait effectué un nombre d'heures de travail supérieur d'1/5e à la durée légale; que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 18 janvier 1988 par M. Y..., en qualité de chauffeur-ambulancier, a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le fait, pour la salariée, d'avoir refusé, à deux reprises, de prendre son planning justifiait un licenciement pour faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le premier grief était motivé par un rendez-vous chez l'ophtalmologiste et que le second n'était pas établi ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail conclu pour un temps partiel en contrat à temps complet et d'avoir alloué à la salariée un rappel de salaire à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était loisible aux parties de convenir un travail à temps partiel sans précision de durée, et alors, d'autre part, que l'arrêt affirme faussement que la salariée aurait effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que la salariée avait effectué un nombre d'heures de travail supérieur d'1/5e à la durée légale ; que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372329cd580146774063c1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372329cd580146774063c1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.
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