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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.975

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2022
Numéro d'affaire
21-15.975
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10866

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10866 F Pourvoi n° Y 21-15.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Base Boutiques de la société anonyme Arche société d'Exploitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-15.975 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10) et l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la même cour d'appel (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Base Boutiques de la société anonyme Arche société d'Exploitation, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Base Boutiques de la société anonyme Arche société d'Exploitation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Base Boutiques de la société anonyme Arche société d'Exploitation et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Base Boutiques de la société Anonyme Arche société d'Exploitation La société Base fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 février 2021 d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] aux torts de la société Base, de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [T] diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement nul et de lui AVOIR ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi à hauteur de six mois ; 1.

ALORS QUE les règles de preuve définies par l'article L. 1134-1 du code du travail ne sauraient, sans porter atteinte au principe de respect des droits de la défense, dispenser le salarié d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le juge est en conséquence tenu de vérifier que les éléments de fait présentés par le salarié sont matériellement établis pour apprécier si, pris dans leur ensemble, les faits établis laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en s'abstenant de vérifier la matérialité des faits allégués par Mme [T], avant d'affirmer qu'ils étaient de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2.

ALORS QUE le juge doit examiner les éléments produits par l'employeur pour justifier les décisions qui lui sont reprochées ; qu'en l'espèce, pour démontrer que l'absence de travaux de rénovation de la boutique dont Mme [T] était directrice était étrangère à son activité syndicale et sans lien avec la baisse du chiffre d'affaires de cette boutique, la société Base faisait valoir que plusieurs autres boutiques anciennes n'avaient pas bénéficié de travaux de rénovation, ce qui ne les avait pas empêché d'augmenter leurs ventes, tandis que certaines des boutiques entièrement refaites avaient observé une baisse de leurs ventes ; qu'elle soulignait encore qu'elle n'avait aucun intérêt à refuser des travaux, lorsque l'état d'une boutique était de nature à affecter les ventes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments qui établissaient que l'absence de travaux de rénovation de la boutique dont Mme [T] était responsable était sans lien avec son mandat de déléguée du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3.

ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il ressort des bulletins de paie de Mme [T] (pièce n° N1 de l'employeur) et du tableau de synthèse établi par cette dernière (pièce n° 91 de la salariée), que son salaire de base est passé de 2.095 euros en janvier 2014, à 2.126,45 euros en juillet 2014, 2.158,34 euros en juillet 2015, 2.190,72 euros en décembre 2016, 2.201,67 euros en décembre 2017 et 2.225 euros en 2019 ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifie pas objectivement « l'absence de toute augmentation de son salaire de base notamment au cours des six dernières années », sans s'expliquer sur ces pièces qui établissaient au contraire que le salaire de base de Mme [T] avait régulièrement augmenté, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4.

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il ressort des bulletins de paie de Mme [T] (pièce n° N1) et du tableau de synthèse établi par cette dernière (pièce n° 91), que son salaire de base est passé de 2.095 euros en janvier 2014, à 2.126,45 euros en juillet 2014, 2.158,34 euros en juillet 2015, 2.190,72 euros en décembre 2016, 2.201,67 euros en décembre 2017 et 2.225 euros en décembre 2018 ; qu'à supposer qu'elle ait visé les bulletins de paie et tableaux de synthèse précités, la cour d'appel aurait dénaturé leurs termes clairs et précis, en se fondant sur « l'absence de toute augmentation de son salaire de base notamment au cours des six dernières années », et ainsi violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 5.