Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-14.535
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01117
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1117 FS-D Pourvoi n° G 21-14.535 R É…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1117 FS-D Pourvoi n° G 21-14.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 1°/ Le comité social et économique, venant aux droit du comité d'entreprise de la société Wipro Limited, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ Le syndicat CFDT Betor Pub, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 21-14.535 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant à la société Wipro Limited, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du comité social et économique de la société Wipro Limited, du syndicat CFDT Betor Pub, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wipro Limited, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mme Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), statuant en référé, la société de droit indien Wipro Limited (la société) a conclu le 24 juin 2013 avec le comité d'entreprise de sa succursale française, implantée à Puteaux et employant plus de cent cinquante salariés, un accord de participation. 2.
Soutenant que la réserve spéciale de participation calculée d'après la formule prévue par l'accord du 24 juin 2013 aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale, le comité d'entreprise et le syndicat CFDT Betor Pub (le syndicat) ont fait assigner la société devant le juge des référés aux fins d'ordonner l'application de la formule légale de la participation pour l'exercice 2017-2018 et les exercices ultérieurs et pour réclamer le paiement d'une certaine somme au titre de l'exercice 2017-2018, outre une provision à valoir sur le préjudice subi. 3.
Le comité social et économique de la société Wipro Limited est intervenu aux droits du comité d'entreprise.
Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il est soutenu par le comité social et économique Enoncé du moyen 4.
Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes, alors : « 1°/ que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite l'absence de mise en oeuvre, au sein d'une entreprise, des dispositions d'ordre public de l'article L. 3324-2 du code du travail qui prévoient que si les accords de participation peuvent retenir une formule de calcul de la réserve spéciale de participation différente de la formule légale, les salariés doivent nécessairement bénéficier d'avantages au moins équivalents à ceux résultant de la mise en oeuvre des dispositions légales ; qu'en relevant qu'eu égard au silence de la loi sur la détermination des capitaux propres des succursales en France des sociétés étrangères, il n'était pas permis d'établir que le calcul de la réserve spéciale de participation effectué au sein de la société Wipro Limited sur la base de l'accord de participation du 24 juin 2013 aboutissait à un résultat moins favorable que les dispositions légales, ce dont il résultait avec évidence que le respect de la règle de l'équivalence des avantages n'était pas garanti par l'employeur, et en retenant néanmoins que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles 835, aliéna 1er, du code de procédure civile et L. 3324-2 du code du travail ; 2°/ que la seule nécessité de procéder à l'interprétation d'une disposition légale ou réglementaire ne peut empêcher le juge des référés de statuer ; qu'en retenant que le silence de la loi sur la détermination des capitaux propres des succursales en France des sociétés étrangères faisait obstacle à la caractérisation d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 835, aliéna 1er, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.