Code du travail
Article L. 3325-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3325-3
Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3325-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535
Cour de cassationCe bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-18.657
Cour de cassationCe bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1) ; / 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; / 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-23.110
Cour de cassationEn application de l'article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Une cour d'appel ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif
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