§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-28.877

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2017
Numéro d'affaire
15-28.877
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02282

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2282 F-D Pourvoi n° Y 15-28.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne CEPAC, banque coopérative, dont le siège est [...] , exerçant toujours sous la marque Banque de La Réunion, dont le siège administratif est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Julie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] Mon Repos, 97411 Bois-de-Nèfles-Saint-Paul, 2°/ à Pôle emploi Réunion, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Y..., épouse Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 28 mai 2004 par la société Banque de La Réunion, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne CEPAC ; qu'elle était, depuis 2007, chargée des contrôles permanents ; que bénéficiant d'un congé sabbatique du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2012, elle a, le 27 avril 2012, informé l'employeur de son retour à la date prévue ; qu'ayant refusé par lettre du 9 août 2012 le poste de "référent risques" proposé, à titre pérenne ou pour six mois en vue d'une autre affectation, la salariée a été informée le 16 août suivant de la création d'un nouveau poste de chargé de contrôle permanent identique à celui ayant précédé son départ en congé sabbatique et que ce poste pouvait lui être réservé ; que par lettre du 17 août 2012, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que le poste de "référent risques" était d'un niveau de responsabilité et de classification inférieur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger sa prise d'acte légitime et obtenir les indemnités de rupture en conséquence ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement abusif, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'offre d'emploi similaire ne satisfait pas à l'obligation légale de l'article L. 3142-95 du code du travail et que le fait pour l'employeur de s'affranchir de cette obligation est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture de la relation salariale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le manquement imputé à l'employeur était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la salariée produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Banque de La Réunion à payer à Mme Z... 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif, 9 977,37 euros au titre du préavis et 9 644,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne CEPAC venant aux droits de la Banque de La Réunion Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la société Banque de la Réunion n'avait pas respecté l'obligation de l'article L. 3142-95 du code du travail, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Banque de la Réunion à payer à Mme Julie Z... les sommes de 20 000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif, 9 977,37 euros pour le préavis, 9 644,80 euros pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, 383,75 euros pour les congés payés et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et de l'AVOIR condamnée à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Mme Z... au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités.

AUX MOTIFS QUE « Le litige s'inscrit dans le cadre de l'obligation légale faite à l'employeur de donner au salarié de retour d'un congé sabbatique "son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente" (article L. 3142-95 du Code du travail).

La salariée plaide que l'employeur a failli à son obligation et ce dernier le conteste.

Au jour de son départ en congé sabbatique, Madame Z... occupait le poste de chargée de contrôle permanent.

Les incidentes de la salariée sur un précédent poste avant un congé maternité sont indifférentes à la résolution du litige seul le poste qu'elle occupait au jour de son départ étant à prendre en considération, étant précisé que la BR n'est pas utilement contredite sur le fait que le poste de chargée de contrôle permanent résultait d'une promotion avec une augmentation de salaire.

La BR affirme que le poste de chargé de contrôle permanent qu'occupait antérieurement Madame Z... était pourvu au moment du retour de celle-ci, qui indique qu'elle "avait été avisée que pour des raisons de bon fonctionnement, son précédent poste de chargé des contrôles permanents avait été pourvu par un collaborateur embauché en contrat à durée indéterminée, de sorte qu'à son retour de congé sabbatique elle n'a pas été réaffectée à son ancien poste".

La BR précise dans ses conclusions "le collaborateur qui a été recruté pour remplacer Madame Z... l'a été sous contrat à durée indéterminée".

Pour autant, la BR ne donne aucun élément sur l'embauche alléguée aux fins de pourvoir à l'absence de Madame Z....

Spécialement, alors qu'elle a été informée par la salariée de son retour par un courrier du 27 avril, la BR ne précise pas le moment de cette embauche.

Pareillement, l'affirmation du caractère stratégique du poste ne suffit pas, à elle seule, à justifier la nécessité du recours à une embauche à durée indéterminée.

Enfin, alors qu'elle dispose d'un effectif conséquent, la BR se contente d'affirmer que ce recrutement était nécessaire sans démontrer son impossibilité de pourvoir au remplacement de la salariée absente par une mutation interne.

En définitive, la BR affirme, sans en justifier, l'indisponibilité du poste de chargé des contrôles internes et reporte le débat sur la similarité du poste proposé.

Mais, dans le cadre d'un congé sabbatique qui implique une absence provisoire du salarié, l'employeur a une obligation de réintégration dans l'ancien poste.