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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.986

Date
19/10/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-19.986
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. J.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. G. dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Atem Solutions à payer à M. G. la somme de 3.969,64 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, celle de 2.694,74 € à titre d'indemnité de licenciement et celle de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  • Portée: G. a été recruté en qualité de technicien de maintenance; la SAS Atem Solutions soutient en premier lieu que la fiche de fonctions relative aux techniciens est claire sur la possibilité pour l'employeur de solliciter de leur part la réalisation occasionnelle de tâches de gestion; elle produit une fiche de poste faisant état de ce que le technicien « peut se voir confier ponctuellement des activités résultant de la famille gestion ».

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10869 F Pourvoi n° J 15-19.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atem solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

J...

G..., domicilié [...] , 2°/ à l'Institution nationale publique pôle emploi de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Atem solutions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

G... ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atem solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atem solutions et condamne celle-ci à payer à M.

G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Atem solutions.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.

G... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Atem Solutions à payer à M.

G... la somme de 3.969,64 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, celle de 2.694,74 € à titre d'indemnité de licenciement et celle de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.

J...

G... a été licencié pour faute grave pour avoir refusé d'effectuer des prestations de gestion, dont le salarié soutient qu'elles constituaient une modification de son contrat de travail, qui ne pouvait lui être imposée par l'employeur ; il y a lieu de rappeler que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié et notamment de lui donner des tâches différentes de celles qu'il exerçait antérieurement, dès lors que ces tâches correspondent à sa qualification ; un simple changement de tâches dès lors que ne sont pas modifiés la qualification, la rémunération et le niveau hiérarchique du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail ; en revanche, l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, procéder à une modification du contrat de travail et à défaut d'un tel accord, la modification du contrat constitue un manquement justifiant que la rupture soit prononcée aux torts de l'employeur ; en l'espèce, M.

J...

G... a été recruté en qualité de technicien de maintenance ; la SAS Atem Solutions soutient en premier lieu que la fiche de fonctions relative aux techniciens est claire sur la possibilité pour l'employeur de solliciter de leur part la réalisation occasionnelle de tâches de gestion ; elle produit une fiche de poste faisant état de ce que le technicien « peut se voir confier ponctuellement des activités résultant de la famille gestion » ; M.

J...

G... fait valoir que cette fiche ne lui a jamais été communiquée, qu'il ne l'a pas acceptée au moment de la conclusion de son contrat de travail et qu'elle n'est pas reprise par la convention collective de la métallurgie du Rhône à laquelle il est soumis ; il est exact que la SAS Atem Solutions ne précise pas l'origine de cette fiche de poste, qui est fournie sans aucune référence, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle est opposable au salarié ; au surplus, il résulte des « tableaux de suivi des indicateurs de la région par centre » fournis par l'employeur lui-même que les interventions de gestion ne revêtent plus un caractère ponctuel, mais constituent une activité accessoires des techniciens ; ainsi, pour le mois d'avril 2013, chacun des trois salariés présents sur le site de Besançon effectue en moyenne chaque jour 2,47, 2,86 et 2,51 interventions techniques pour 0,60, 0,87 et 0,69 interventions de gestion ; ces dernières représentent donc plus de 20 % des interventions et l'employeur ne peut soutenir que les opérations de gestion ne sont que ponctuelles ; l'employeur fait par ailleurs valoir que les conditions dans lesquelles sont réellement exercées les opérations de gestion et de maintenance permettent de constater qu'elles relèvent du même secteur d'activité, qu'elles sont réalisées selon les mêmes procédés et que les salariés sont tenus au respect des mêmes règles de sécurité ; il est exact qu'il s'agit dans les deux cas d'intervenir sur les guichets automatiques de banque dans le but d'assurer leur bon fonctionnement ; M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
15-19.986
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10869
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10869 F Pourvoi n° J 15-19.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atem solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... G..., domicilié [...] , 2°/ à l'Institution nationale publique pôle emploi de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents :…