Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.559
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-14.559
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10868
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10868 F Pourvoi n° K 15-14.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
U...
L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société PPG distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.
Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M.
L..., de Me Ricard, avocat de la société PPG distribution ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M.
L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
L... de sa demande tendant à voir condamner la société PPG Distribution à lui payer la somme de 116.908,80 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des conditions brutales et vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS PROPRES QUE , « sur le harcèlement moral, U...
L... se plaint d'avoir été privé sans explication de son portefeuille de 60 clients début janvier 2010, mis à l'écart de son équipe, éliminé de l'organigramme de la force commerciale parisienne et d'avoir subi des pressions pour accepter un poste de prescripteur aux termes de deux avenants à son contrat de travail qu'il a été invité à signer, successivement les 8 et 28 janvier 2010, en dépit de son refus notifié à son employeur le 13 janvier 2010 ; que la société PPG Distribution réplique que le salarié était parfaitement informé de la réorganisation liée à la nouvelle politique commerciale de l'entreprise conduisant à une redistribution des clients figurant dans le portefeuille du chargé d'affaires, portefeuille qui ne lui appartenait pas, et que els activités de prescripteur étaient incluses dans celles de chargé d'affaires ; qu'il résulte des tableaux de classement ABC client établis pour U...
L... qu'il était chargé de 60 clients pour la période de janvier à décembre 2009 et qu'il ne lui en restait plus qu'un seul à s'occuper pour la période de janvier à décembre 2010 ; qu'en revanche, sa mise à l'écart de son équipe commerciale n'est pas démontrée par le fait que son nom ne figure pas sur l'invitation à la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2009 diffusée par note interne du 18 décembre 2009, d'autant qu'il précise dans ses écritures qu'il lui a été demandé de quitter cette réunion à la fin de la première demi-journée ; que par ailleurs, son nom figure bien sur l'organigramme Ile-de-France 2010 produit par la société PPG, dans le détail de la cellule « grands comptes » de la région ; qu'enfin, sur deux avenants à son contrat de travail ont été successivement soumis à son acceptation et à sa signature, la preuve de pressions exercées sur le salarié à cette occasion n'est pas apportée ; que dans ces conditions, U...
L... ne justifie pas avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande au titre du harcèlement moral et de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre devant la Cour » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, le conseil déboute M.
L... de cette demande, le salarié n'apportant pas la preuve de la volonté de son employeur de porter atteinte à ses droits, sa dignité et de compromettre son avenir professionnel ; 1°/ ALORS QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, M.
L... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'après une carrière de 29 ans dans la même société, dont 19 ans en qualité de commercial, celle-ci, en l'espace de trois mois, soit de janvier à mars 2010, lui avait retiré son portefeuille de 60 clients sans avertissement ou explication préalable, qu'elle l'avait exclu de la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2010 destinées à l'ensemble des commerciaux, et qu'elle avait tenté, sans aucune concertation, de le contraindre de signer un avenant à son contrat de travail l'affectant à un nouveau poste étranger à ses compétences ; que pour exclure tout harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des tableaux produits « qu'il était chargé de 60 clients pour la période de janvier à décembre 2009 et qu'il ne lui en restait plus qu'un seul à s'occuper pour la période de janvier à décembre 2010 » ; qu'en revanche, « sa mise à l'écart de son équipe commerciale n'est pas démontrée par le fait que son nom ne figure pas sur l'invitation à la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2009 (sic) diffusée par note interne du 18 décembre 2009 (sic), d'autant qu'il précise dans ses écritures qu'il lui a été demandé de quitter cette réunion à la fin de la première demi-journée », que « si deux avenants à son contrat de travail ont été successivement soumis à son acceptation et à sa signature, la preuve de pressions exercées sur le salarié à cette occasion n'est pas apportée », de sorte que « dans ces conditions, U...
L... ne justifie pas avoir subi des agissements répété de harcèlement moral » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;que lorsque le salarié établit, même sur une brève période, la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M.