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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.724

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
24-11.724
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01056

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1056 F-D Pourvoi n° Q 24-11.724 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-11.724 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne AB Charentes taxis - Détente D'Sens, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de chauffeur, le 1er septembre 2010, par Mme [D] exerçant son activité sous l'enseigne AB Charentes taxis - Détente D'Sens.

Il travaillait à temps partiel. 2.

Licencié pour faute grave le 31 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de Mme [D] à lui payer des sommes à titre de prime annuelle, outre les congés payés afférents et au titre de la répartition de la recette prévue par l'ancien article 22 de la convention collective nationale des taxis, les congés payés afférents et de sa demande de remise des documents de rupture, alors « que la mention du code APE correspondant à une convention collective déterminée sur le bulletin de paie vaut présomption d'applicabilité de cette convention collective, sauf pour l'employeur à apporter la preuve contraire ; qu'en se bornant, pour écarter l'application de la convention collective des taxis parisiens et son extension à l'ensemble du territoire national, à retenir que le salarié ne démontre ni que Mme [D] poursuivait une activité de taxi au sens strict, l'enseigne AB Charentes taxis sous laquelle elle exerçait son activité ne pouvant suffire à faire cette démonstration et les taxis n'ayant pas l'exclusivité du transport de personnes à titre professionnel, ni qu'il avait été embauché et employé en qualité de conducteur de taxi, son contrat de travail stipulant seulement qu'il serait employé en qualité de "chauffeur", sans vérifier, comme elle y était invitée, si la mention du code NAF 49.32 Z sur les bulletins de paie du salarié ne correspondait pas à la convention collective des taxis emportant ainsi présomption d'applicabilité de cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 et R 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été engagé en qualité de conducteur de taxi mais de chauffeur et qu'il ne justifiait pas disposer des titres imposés par la réglementation pour l'exercice de cette profession ni être titulaire de la carte professionnelle de taxi. 5.