Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.103
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 20 novembre 2020, la société sortante a informé le salarié du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société entrante.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: Qui n'est qu'éventuel, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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- Réponse: L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1055 F-D Pourvoi n° Q 24-11.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société Securitas transport aviation Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-11.103 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
M. [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Securitas transport aviation Security, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seris Security, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation sûreté, à compter du 8 janvier 2010, par la société Seris Security (la société sortante), titulaire du marché de sécurité et de sûreté des sites « Cargo » et « direction générale industrielle (DGI) » de la société Air France industries, dans l'enceinte de l'aéroport [4]. 2.
A compter du 1er octobre 2020, ce marché a été confié à la société Securitas transport aviation Security (la société entrante). 3.
Le 20 novembre 2020, la société sortante a informé le salarié du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société entrante.
Celle-ci s'y est opposée aux motifs que le transfert était soumis aux conditions prévues à l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et que les conditions conventionnelles n'étaient pas remplies en raison de la situation personnelle de l'intéressé, en arrêt de travail depuis le 19 septembre 2017. 4.
La société entrante ayant refusé de poursuivre son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes, dirigées contres les deux sociétés, en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en paiement de sommes subséquentes et d'une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-11.103
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01055
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation sûreté, à compter du 8 janvier 2010, par la société Seris Security (la société sortante), titulaire du marché de sécurité et de sûreté des sites « Cargo » et « direction générale industrielle (DGI) » de la société Air France industries, dans l'enceinte de l'aéroport [4]. 2. A compter du 1er octobre 2020, ce marché a été confié à la société Securitas transport aviation Security (la société entrante). 3. Le 20 novembre 2020, la société sortante a informé le salarié du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société entrante. Celle-ci s'y est opposée aux motifs que le transfert était soumis aux conditions prévues à l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de…