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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.226

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/1996
Numéro d'affaire
93-40.226

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, dont…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M.

Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, MM.

Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CRCAM de l'Eure, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 1992), M.

X... qui, engagé le 4 juillet 1972 en qualité d'employé de banque par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de l'Eure (CRCAM), était absent de son travail pour maladie depuis le 1er mars 1988, a été reconnu, le 27 juillet 1990, par le médecin du Travail, apte à la reprise d'un emploi à mi-temps, pendant deux mois, à compter du 1er septembre 1990, dans un poste ne l'obligeant à travailler sur ordinateur, de façon prolongée; qu'après l'avoir invité, le 24 août 1990, à reprendre son travail à compter du 1er septembre 1990 dans les conditions prévues par l'avis du médecin du Travail, l'employeur, par lettre du 12 septembre 1990, a constaté la non-reprise, par le salarié, de son travail, en a déduit une volonté délibérée de ce dernier de ne pas rejoindre son poste de travail et a considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le premier moyen, l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'impose l'intervention de l'inspecteur du Travail qu'en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du Travail; qu'ainsi, en l'espèce où la CRCAM de l'Eure, se conformant aux prescriptions du médecin du Travail, avait mis à la disposition de M.

X..., reconnu apte à une reprise partielle du travail, un poste à mi-temps adapté, refusé par ce dernier qui contestait son aptitude, la cour d'appel, en retenant, pour déclarer la rupture imputable à l'employeur, que celui-ci aurait dû saisir l'inspecteur du Travail et tenir compte de ces difficultés, a violé le texte susvisé et l'article L. 122-4 du Code du travail; alors que, selon le deuxième moyen, alors que la rupture du contrat de travail à raison de l'inaptitude physique du salarié n'ouvre droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement que si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas; qu'en allouant à M.

X... l'indemnité conventionnelle de licenciement sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait que, selon l'article 24 de la convention collective, la rupture du contrat de travail à raison d'une longue maladie n'ouvrait pas droit au paiement de ladite indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de prodcédure civile; alors que, selon le troisième moyen, en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude physique à la reprise du travail que persistait à invoquer le salarié en dépit de l'avis contraire du médecin du Travail ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, selon le quatrième moyen, en affirmant tour à tour que l'inexécution du préavis n'était pas liée à l'inaptitude physique du salarié et que la rupture du contrat était imputable à l'employeur car elle avait été prononcée nonobstant l'inaptitude physique persistante invoquée par le salarié, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant dont fait état le premier moyen, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié invoquait une inaptitude physique pour justifier la non-reprise de son emploi et qui a fait ainsi ressortir une absence de volonté claire et non équivoque de ce dernier de démissionner, en a déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que le motif invoqué dans la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, était, non pas une inaptitude physique du salarié, mais une absence de celui-ci malgré l'avis du médecin du Travail reconnaissant son aptitude au travail dans des conditions spécifiées, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise; Attendu, enfin, que c'est sans se contredire que, pour accueillir la demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause l'inaptitude du salarié à reprendre son travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de l'Eure, envers M.

X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.