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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.969

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2016
Numéro d'affaire
14-27.969
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10435

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10435 F Pourvoi n° R 14-27.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Norauto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norauto France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Norauto France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Norauto France à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Norauto France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL NORAUTO à verser à Monsieur [H] les sommes de 3 244,00 euros brut à titre d'indemnité de préavis, de 324,40 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 1946,40 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, 14 598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [H] le 26 décembre 2011, le licenciement est motivé par la bagarre qui a opposé le salarié à un de ses collègues le 28 novembre 2011, devant des clients, à l'issue de laquelle Monsieur [N] a subi un coup à l'oeil droit.

Monsieur [H] réfute ce grief en faisant valoir que l'auteur de l'agression est son collègue.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il ressort des attestations versées aux débats de part et d'autre que les témoins de l'altercation qui a opposé Monsieur [H] et Monsieur [N] le 28 novembre 2011 décrivent une empoignade entre les deux sans qu'il puisse en être déduit que Monsieur [H] est l'agresseur, l'attestation de monsieur [F] révélant que c'est Monsieur [N] qui, étant contrarié et énervé par l'incident relatif à la réparation d'une remorque, a provoqué Monsieur [H] à sortir se battre ; il est également démontré par le procès-verbal de médiation pénale que Monsieur [N], qui a été licencié pour ce motif, a reconnu s'être livré à des violences contre Monsieur [H] ; il s'en déduit que Monsieur [H] s'est trouvé victime de l'agression de son collègue sans que la société Norauto France ne démontre qu'il a lui-même été agresseur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande en paiement d'indemnité pour licenciement abusif : 19 771,79 euros Attendu que Monsieur [W] [H] apporte la preuve dans son dossier, par différents témoignages et notamment celui du client qui a assisté à la scène d'agression à l'origine du licenciement, que c'est bien Monsieur [Y] [N] qui a été très agressif verbalement et physiquement à l'encontre de Monsieur [W] [H] au sujet du véhicule de Monsieur [A].

Que Monsieur [W] [H], qui ne souhaitait pas faire d'esclandre devant les clients, est sorti pour s'expliquer avec Monsieur [Y] [N].

Que Monsieur [W] [H] a alors été plaqué au sol ; qu'il a été transporté par les pompiers au Centre de [Localité 1] où il était diagnostique une luxation traumatique dans un contexte d'agression de l'épaule gauche avec une ITT de 10 jours.

Que Monsieur [W] [H] a déposé plainte le 29 novembre 2011 à l'encontre de son collègue pour violences.

Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, par décision du 6 mai 2013, fixait son taux d'incapacité permanente à 10%, une rente lui était attribuée à partir du 9 avril 2013.

Attendu que, par ailleurs, le témoignage de Madame [K] [I] démontre que Monsieur [W] [H] était une personne qui avait de très bonnes relations avec ses collègues, calme et réfléchi, toujours prêt à soutenir ses collègues, et qui avait un effet temporisateur sur les clients qui étaient un peu énervés ; Attendu, au surplus, que Monsieur [Y] [N] a reconnu les faits de violence à l'encontre de Monsieur [W] [H] dans le procès-verbal de médiation pénale établi le 15 mai 2012.