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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-22.435

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2024
Numéro d'affaire
22-22.435
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00658

Résumé

Il résulte de la combinaison de l'article 7 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'article L. 3133-6 du code du travail qu'un membre du personnel ouvrier mensualisé justifiant d'au moins une année d'ancienneté bénéficie pour chaque jour férié légal travaillé d'une indemnité calculée selon les règles fixées pour un 1er mai travaillé, égale au montant du salaire correspondant au travail accompli, et ne peut prétendre, en sus de cette indemnité, au versement d'une indemnité forfaitaire

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 658 FS-B Pourvoi n° R 22-22.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-22.435 contre le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Frigo transports 21, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Frigo transports 21, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 24 mars 2022), rendu en dernier ressort, M. [X] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Frigo transports 21 le 3 mai 2001. 2.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s'applique à la relation de travail. 3.

Le 21 novembre 2019, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.