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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-23.272

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2022
Numéro d'affaire
19-23.272
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00106

Résumé

Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, L. 2141-2 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 106 FS-B Pourvoi n° P 19-23.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 L'association Réseau Valmy, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-23.272 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Réseau Valmy, de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 août 2019), la Société générale (la société), selon un engagement unilatéral de l'employeur, a fait bénéficier, à compter du 1er janvier 1986, ses cadres « hors classification », à savoir ceux exerçant des fonctions de direction d'agences bancaires ou d'entités plus importantes dont l'emploi ne figure pas dans la classification conventionnelle de branche, d'un régime de retraite surcomplémentaire formalisé dans un règlement du 28 octobre 1988.

Ce régime de retraite surcomplémentaire, différentiel, à prestations définies sans condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise, garantit aux cadres retraités, à compter de la liquidation de leurs droits à pension, une pension globale de retraite de n/60èmes de leur « rémunération annuelle garantie » au moment de la liquidation de leurs droits, « n » correspondant au nombre d'annuités déterminé selon le règlement, la pension à la charge de l'employeur étant égale à la différence entre la pension globale ainsi déterminée, avec un mécanisme de revalorisation, et les différentes pensions des régimes légaux et complémentaires.

Il est prévu une contribution supportée par les cadres bénéficiaires, fixée à un pourcentage de la « rémunération annuelle garantie » supérieure à un certain plafond. 2.

A la suite de la fermeture du régime de retraite des banques et de son entrée dans le champ des régimes ARRCO et AGIRC, ce régime a été modifié le 1er janvier 1994, puis de nouvelles modifications sont intervenues les 31 décembre 2004 et 1er mars 2011 (dégradation des coefficients d'ajournement) à la suite des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiant les conditions de liquidation des retraites de base et n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.

Enfin, en juillet 2014, il a été décidé une adaptation des modalités de revalorisation des pensions et des futures réversions des rentes. 3.