Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-41.522
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Salarié protégé • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-41.522
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00107
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 08-41.522 et H 08-70.050 ; Sur le moyen unique comm…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 08-41.522 et H 08-70.050 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 30 janvier 2008), que Mme X... et M.
Y..., engagés par la société Rouxel Pvl les 26 septembre 1977 et 29 août 1988, ont été élus respectivement délégués du personnel le 27 janvier 2004 et le 13 janvier 2004 ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 16 décembre 2005, avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 décembre, son liquidateur leur a fait savoir le 22 décembre qu'il envisageait de procéder à leur licenciement économique ; qu'il a saisi le 3 janvier 2006 l'inspecteur du travail, qui le 2 mars 2006, a refusé l'autorisation de licenciement ; que cette décision a été annulée par le ministre du travail et que les deux salariés ont été licenciés le 19 juillet 2006 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la fixation de leurs créances au titre des salaires des mois de janvier, février, mars et avril 2006 et dire qu'elles sont opposables à l'AGS ; Attendu que M.
Y... et Mme X... font grief aux arrêts de dire que l'AGS ne garantit pas leurs créances, alors, selon le moyen, que l'article L. 3253-8-2° du code du travail prévoit que les AGS couvrent les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien de provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire ; qu'ainsi, dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, les salaires dus au salarié protégé jusqu'à son licenciement, prononcé suite à l'autorisation administrative de licencier, constituent des créances résultant de la rupture de son contrat de travail, garanties par les AGS ; qu'ayant constaté que le mandataire de la société Rouxel avait bien saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que les salaires dus aux salariés pendant la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation de licenciement ne constituaient pas des créances résultant du licenciement, pour rejeter la demande de garantie présentée par les salariés, a violé les articles L. 3253-8-2° et L. 3253-9 du nouveau code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 3253-8 du code du travail, sont couvertes par l'assurance, outre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire, et, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, au cours des quinze jours suivant le jugement et pendant le maintien provisoire de l'activité ; que, selon l'article L. 3253-9 du même code, sont aussi couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement, dés lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire ; Et attendu qu'ayant constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture des contrats de travail, mais concernaient des salaires dus à M.
Y... et à Mme X... pour une période postérieure à l'expiration du délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a exactement décidé qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.
Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'AGS ne garantissait pas la créance du salarié (M.
Y...) telle que fixée à la procédure collective de l'employeur (la société ROUXEL PLV) ; AUX MOTIFS QUE d'une part selon l'article L.143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail, la garantie assurée par l'AGS s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail, à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que d'autre part selon l'article L.143-11-2, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail au cours des périodes mentionnées par l'article L.143-11-1 et 2 ; qu'en l'espèce, le tribunal a prononcé la liquidation de biens le 16 décembre 2005 et dans le délai de quinze jours Maître A... a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; que l'AGS a considéré que le contrat de travail de Monsieur Y... était rompu à la date de cette saisine, l'entreprise ayant cessé toute activité et les salaires n'étant plus payés ; que cet organisme a donc fait l'avance des créances indemnitaires résultant de cette rupture en sus de l'avance de salaires jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'en l'espèce, les créances litigieuses ne résultent pas de la rupture du contrat de travail mais concernent des salaires pour une période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que selon l'AGS, les textes précités ne garantissent pas le paiement de salaires nés postérieurement du mois de janvier 2006 au 19 juillet 2006 date du licenciement après que le ministre du travail a annulé la décision de refus de l'inspecteur du travail et; a autorisé le licenciement ; que dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire : -par l'effet de l'article L.143-11-2 les créances résultant du licenciement des salariés protégés sont couvertes par l'assurance dans le cas où le liquidateur a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail, en sorte que la saisine de l'inspecteur du travail est légalement assimilée au prononcé du licenciement afin de conférer une réelle garantie contre l'insolvabilité de l'employeur, -par l'effet de l'article L.143-11-1, alinéa 2.3 du Code du travail, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité en sorte que la survenance de la date de la fin de la période d'activité autorisée par le tribunal constitue , en tout état de cause, le terme ultime d'une garantie de salaires, -les salariés protégés sont traités, soit dans la première situation visée soit dans la seconde, sans discrimination puisqu'ils bénéficient du même traitement que des salariés non protégés dans l'obtention et la date de perception des indemnités de rupture, -si des salaires impayés peuvent subsister au profit de salariés protégés, en raison de l'attente de l'autorisation administrative, cette circonstance ne résulte pas d'une volonté discriminatoire de l'employeur dans ses obligations d'exécution du contrat de travail, mais a pour origine d'une part la date de cessation d'activité de l'entreprise découlant d'une décision de justice, d'autre part la célérité de l'administration ; que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de garantie ; ALORS QUE l'article L.3253-8-2° du Code du travail prévoit que les AGS couvrent les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien de provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire ; qu'ainsi, dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, les salaires dus au salarié protégé jusqu'à son licenciement, prononcé suite à l'autorisation administrative de licencier, constituent des créances résultant de la rupture de son contrat de travail, garanties par les AGS ; qu'ayant constaté que le mandataire de la SARL ROUXEL avait bien saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire, la Cour d'appel qui a néanmoins décidé que les salaires dus au salarié pendant la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation de licenciement ne constituaient pas des créances résultant du licenciement, pour rejeter la demande de garantie présentée par le salarié, a violé les articles L.3253-8-2° et L.3253-9 du nouveau Code du travail.Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'AGS ne garantissait pas la créance de la salariée (Mme X...) telle que fixée à la procédure collective de l'employeur (la société ROUXEL PLV) ; AUX MOTIFS QUE d'une part selon l'article L.143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail, la garantie assurée par l'AGS s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail, à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que d'autre part selon l'article L. 143-11-2 les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail au cours des périodes mentionnées par l'article L. 143-11-1 et 2 ; qu'en l'espèce le tribunal a prononcé la liquidation de biens le 16 décembre 2005 et dans le délai de quinze jours Maître A... a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; que l'AGS a considéré que le contrat de travail de Madame X... était rompu à la date de cette saisine, l'entreprise ayant cessé toute activité et les salaires n'étant plus payés ; que cet organisme a donc fait l'avance des créances indemnitaires résultant de cette rupture en sus de l'avance de salaires jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'en l'espèce les créances litigieuses ne résultent pas de la rupture du contrat de travail mais concernent des salaires pour une période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que selon l'AGS les textes précités ne garantissent pas le paiement de salaires nés postérieurement du mois de janvier 2006 au 19 juillet 2006 date du licenciement après que le ministre du travail a annulé la décision de refus de l'inspecteur du travail et; a autorisé le licenciement ; que dans l'hypoth…