Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-44.572
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des rappels de salaires, des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts.
- Solution: Rejet.
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 18 juillet 1990), que Mme X. a été engagée, à compter du 12 décembre 1985, par Mme Y. comme femme de ménage, à raison de douze heures par semaine, et comme assistante maternelle à raison de trois jours par semaine; que la salariée, prétendant que l'employeur ne lui avait pas fourni la durée de travail contractuellement prévue, lui a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de diverses sommes.
- Portée: Mais attendu qu'ayant fait ressortir, d'une part, que l'inobservation de la durée des heures de travail contractuellement prévue était imputable à l'employeur et, d'autre part, que la salariée était tenue de rester à la disposition de l'employeur en raison de l'instabilité des horaires qui ne permettait pas la recherche d'un emploi complémentaire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision.
Conclusion : Condamne Mme Y., envers Mme X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/1994
- Numéro d'affaire
- 90-44.572
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 18 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., demeurant rue Esculape, à Change (Mayenne), en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Laval (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Ange X..., demeurant ..., à Pannes (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat g…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., demeurant rue Esculape, à Change (Mayenne), en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Laval (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Ange X..., demeurant ..., à Pannes (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M.
Kuhnmunch, président, M.
Merlin, conseiller rapporteur, MM.
Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M.
Desjardins, conseillers, M.
Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M.
Frouin, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 18 juillet 1990), que Mme X... a été engagée, à compter du 12 décembre 1985, par Mme Y... comme femme de ménage, à raison de douze heures par semaine, et comme assistante maternelle à raison de trois jours par semaine ; que la salariée, prétendant que l'employeur ne lui avait pas fourni la durée de travail contractuellement prévue, lui a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des rappels de salaires, des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salaire étant la contrepartie du travail, aucun rappel n'était dû au titre d'heures de travail non effectuées, sauf disposition particulière du contrat de travail ; que, faute de constater l'existence éventuelle de pareilles dispositions contractuelles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, et violé les articles 1134 du Code civil, L. 140-10 et L. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir, d'une part, que l'inobservation de la durée des heures de travail contractuellement prévue était imputable à l'employeur et, d'autre part, que la salariée était tenue de rester à la disposition de l'employeur en raison de l'instabilité des horaires qui ne permettait pas la recherche d'un emploi complémentaire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.