Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-41.152
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Salarié protégé
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/1994
- Numéro d'affaire
- 90-41.152
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 149, place de la Gare à Plouvien (Finistère),…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
René X..., demeurant 149, place de la Gare à Plouvien (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, 1ère section), au profit de M.
Denis Y..., demeurant ... (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M.
Kuhnmunch, président, M.
Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.
Merlin, Desjardins, conseillers, M.
Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 1989), que M.
Z..., employé en qualité d'ouvrier menuisier par M.
X..., entrepreneur de menuiserie, a été victime, le 22 novembre 1984, d'un accident du travail, à la suite duquel un arrêt de travail lui a été prescrit ; que, le 5 février 1986, la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir soumis M.
Z... à un examen médical, a fait connaître à celui-ci qu'elle cessait de le prendre en charge au titre de cet accident du travail et qu'en conséquence, il ne serait plus indemnisé qu'au titre de la maladie ; que M.
Z... n'a pas contesté cette décision de la caisse ; que, le 8 juillet 1986, le salarié, à qui venait d'être notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie, a demandé à son employeur à reprendre son travail ; que, le 18 juillet 1986, le médecin du travail a déclaré M.
Z... inapte comme charpentier et au port de charges supérieures à 20 kgs, mais apte au travail de menuiserie à condition que soit respectée la limitation au port des charges ; qu'à la suite de cet avis, M.
X... a, par lettre du 28 juillet, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail sans indemnités, au motif de son inaptitude physique à exercer ses fonctions d'ouvrier qualifié menuisier ; Attendu que M.