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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-45.217

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Après avoir relevé que lors de l'embauche d'un ménage de gardiens les tâches de chacun des conjoints n'ont pas été spécifiées et que les époux accomplissaient, en la même qualité, le même travail, une cour d'appel décide à bon droit qu'en application de l'article L. 140-2 et suivants du Code du travail, l'épouse devait recevoir une rémunération identique à celle de son mari.
  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé;

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/1992
Numéro d'affaire
88-45.217

Résumé

Après avoir relevé que lors de l'embauche d'un ménage de gardiens les tâches de chacun des conjoints n'ont pas été spécifiées et que les époux accomplissaient, en la même qualité, le même travail, une cour d'appel décide à bon droit qu'en application de l'article L. 140-2 et suivants du Code du travail, l'épouse devait recevoir une rémunération identique à celle de son mari.

Texte de la décision

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Sur les deux moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1988), que Mme X..., entrée, le 10 octobre 1967, au service de la caisse d'épargne de Paris, a été engagée en même temps que son mari par lettre adressée aux deux époux qui, précisant leur salaire respectif, énumérait l'ensemble des travaux incombant au ménage de gardiens ; qu'un protocole d'accord, signé le 24 septembre 1975, a intégré les gardiens d'immeuble au statut du personnel de la Caisse en spécifiant qu'ils percevraient le salaire de la catégorie II s, celui de leur conjoint étant fixé à la moitié ; qu'estimant que sa rémunération aurait dû être, pour un travail équivalant, égale à celle de son mari, Mme X... a, sur le fondement des articles L. 140-2 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la caisse d'épargne de Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappels de salaires, primes, indemnités et heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualification du gardien, distincte de celle de son conjoint, résultait tant de l'engagement d'origine que du protocole du 24 septembre 1975 et du statut des caisses d'épargne ; que la cour d'appel a dénaturé les termes de ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; et que la cour d'appel n'a pas recherché si les emplois de gardienne et de gardien ne comportaient pas effectivement des tâches spécifiques, ce qu'établissaient diverses pièces, versées aux débats, comme la correspondance de l'administrateur de biens et les bons de remplacement ; qu'elle ne s'est pas attachée à la situation de fait et n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de la Caisse qui décrivaient les particularités des activités de l'un et de l'autre époux, violant à ce nouveau titre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part que, dans ses conclusions, la caisse d'épargne de Paris montrait que " le salaire du conjoint, de quelque manière qu'on l'examine, ne saurait conduire à un rappel " et contestait formellement le montant de la demande de Mme X... ; que la cour d'appel de Paris, en affirmant que ce dernier n'était pas contesté, a dénaturé les conclusions et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans les mêmes conclusions, la Caisse indiquait les raisons pour lesquelles il n'était dû aucun rappel à Mme X..., à partir de divers calculs fondés sur la réalité des tâches traduites en unité de valeur, ou sur les sommes dues au titre du SMIC ou de la convention collective des gardiens ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ces moyens déterminants et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que l'arrêt relève, hors toute dénaturation, que le principe de l'embauche d'un ménage de gardiens se trouvait inclus tant dans la lettre d'engagement que dans le règlement des gardiens d'immeubles et qu'aucun de ces documents ne comportait la spécification des tâches de chaque conjoint ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées au premier moyen, que les époux accomplissaient, en la même qualité, le même travail ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, d'une part n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées au second moyen et fondées sur la traduction des tâches en unités de valeur, sur le SMIC ou sur la convention collective des gardiens, d'autre part a décidé, par une exacte application des dispositions des articles L. 140-2 et suivants du Code du travail, que l'épouse devait recevoir une rémunération identique à celle de son mari ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi