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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.333

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEContrat de travailObligation de sécuritéPrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2024
Numéro d'affaire
23-17.333
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00884

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 884 F-D Pourvois n° R 23-17.333 S 23-17.334 T 23-17.335 U 23-17.336 V 23-17.337 W 23-17.338 X 23-17.339 Y 23-17.340 Z 23-17.341 A 23-17.342 D 23-17.345 E 23-17.346 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ L'association AGS, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ l'Unédic, association déclarée, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 15], [Adresse 17], ont formé les pourvois n° R 23-17.333 à A 23-17.342, D 23-17.345 et E 23-17.346 contre douze arrêts rendus le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 14], 3°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 13], 4°/ à M. [BV] [D], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 9], 7°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 11], 8°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 4], 9°/ à M. [F] [AI], domicilié [Adresse 16], 10°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 6], 11°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 3], 12°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 5], 13°/ à la société MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de M. [A] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fonderie du Poitou fonte, 14°/ à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Fonderie du Poitou fonte, défendeurs à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'association Unédic, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B], [W], [X], [D], [U], [R], [S], [E], [AI], [C], [H] et [K], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-17.333 à A 23-17.342, D 23-17.345 et E 23-17.346 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 2022), M. [B] et onze autres anciens salariés de la société Fonderie du Poitou fonte ont saisi le 2 décembre 2019 la juridiction prud'homale d'une demande de réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant une violation par l'employeur de son obligation de sécurité. 3.

Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce avait ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019, désignant la société MJO prise en la personne de M. [T] et Mme [Y] en qualité de liquidateurs judiciaires.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, de fixer les créances de MM. [B], [W], [X], [D], [U], [R], [S], [E], [AI], [C], [H], [K], au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition au risque de l'amiante 5.

Le grief est inopérant, en ce que cette branche critique uniquement la garantie due par l'AGS-CGEA.

Mais sur la troisième branche du moyen, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer sa décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] qui devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail Enoncé du moyen 6.

L'AGS et l'Unédic-CGEA de Bordeaux font grief à l'arrêt de déclarer la décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de Bordeaux qui devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, alors « que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement à la fin de la période de maintien de l'activité autorisée ; que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ; qu'à supposer établie la connaissance du risque de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante à la date de délivrance d'une attestation médicale d'exposition à l'amiante, le fait générateur du préjudice d'anxiété résulte de la connaissance personnellement acquise par le salarié du manquement imputé à l'employeur emportant connaissance du risque de développer une pathologie grave du fait de l'exposition à l'amiante ; que la cour d'appel a considéré, pour admettre la recevabilité de l'action, que la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante était née au jour de l'établissement de l'attestation médicale d'exposition ; que la remise de ce document constituait le fait générateur du préjudice indemnitaire ; qu'en retenant cependant que le fait générateur de la créance indemnitaire du salarié était constitué par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail, nécessairement antérieur à l'expiration de la période de maintien d'activité, la délivrance de l'attestation d'exposition au risque n'étant que l'élément révélateur faisant courir le délai de prescription de l'action indemnitaire fondée sur l'inexécution fautive du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1471-1 et L. 3253-8, 5° d) du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail : 7.