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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-10.080

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTemps de travailAstreinte / reposAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2024
Numéro d'affaire
23-10.080
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00910

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M.

FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 910 F-D Pourvoi n° H 23-10.080 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [S] [C] [U], domicilié chez Mme [E] [T], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-10.080 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [F] [R], en qualité de mandataire ad litem de la société Nero corporation, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M.

Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 2022), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur le 29 novembre 2017 par la société Nero corporation (la société). 2.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2018, la société Alliance étant désignée en qualité de mandataire. 3.

Le salarié a été licencié pour motif économique le 16 mai 2018. 4.

Le 14 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.