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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.463

Date
18/09/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-17.463
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme X. au titre de son ancienneté et condamne l'employeur à payer à cette dernière une somme de 1 217, 11 euros, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame X. au titre de son ancienneté.
  • Réponse: Que les salariés sont donc recevables, en application de l'arrêt, à faire trancher la difficulté issue du refus de la caisse d'intégrer dans son décompte, les sommes résultant de l'indemnisation de la perte des avantages conventionnels non salariaux dont la cour a admis le principe.
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  • Portée: Que sur le montant des sommes réclamées, la caisse sollicite en tout état de cause, qu'il soit apprécié avec modération et en relation avec les indemnisations perçues par les autres médecins dans le cadre d'instances judiciaires identiques.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme X. au titre de son ancienneté et condamne l'employeur à payer à cette dernière une somme de 1 217, 11 euros, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mmes Z..., Y... et X..., exerçant la profession de médecins généralistes ou spécialistes à temps partiel au sein des centres de bilan de santé de l'adulte ou de l'enfant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application à leur situation des stipulations de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale alors qu'elles sont réservées par l'article 1er dudit avenant aux seuls médecins qui exercent à temps plein ; que par arrêt du 9 septembre 2009, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a fait droit aux demandes des salariées quant au bénéfice de cet avenant, a condamné l'employeur à régulariser de manière contradictoire les rappels de salaires dus aux intéressées sur la base du salaire conventionnel, dit qu'en cas de difficulté dans l'établissement des comptes il en sera référé par la partie la plus diligente par voie de simple requête et a condamné l'employeur au paiement de provisions ; que les salariées ont saisi la cour d'appel d'une requête en difficulté le 3 mai 2011 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de Mme X... au titre de son ancienneté, l'arrêt retient, que l'arrêt du 9 septembre 2009 est définitif ; que l'ancienneté de la salariée qui n'a produit, dans le cadre de l'instance afférente, qu'un unique contrat de travail daté du 17 février 2007, n'a à aucun moment été tranchée voire même discutée au cours des débats, Mme X... n'ayant présenté aucune demande de ce chef ; que contrairement à ce que soutient la salariée, cette demande ne rentre pas dans le cadre des principes arrêtés par la cour dans l'arrêt précité mais constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois après un arrêt de cassation qui a mis fin au litige et à l'instance, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt dont elle demande l'application ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que la salariée n'était pas partie à l'instance de cassation ; ensuite que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, et que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; enfin, qu'elle avait constaté que la question de l'ancienneté n'avait pas été évoquée et tranchée antérieurement, en sorte que l'arrêt du 9 septembre 2009 n'avait pas autorité de chose jugée à cet égard, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme X... au titre de son ancienneté et condamne l'employeur à payer à cette dernière une somme de 1 217, 11 euros, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mmes Z..., Y... et X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame X... au titre de son ancienneté ; AUX MOTIFS QUE «- Sur la situation de Madame X...

Que le chiffrage opéré par la caisse au titre de la reconstitution de carrière de Madame X... s'élève à la somme de 3. 217, 11 euros au titre d'une relation contractuelle ayant débuté le 17 février 1997, représentant 15 points de compétence ; Que la salariée reproche à la caisse de n'avoir pas pris en compte dans son calcul, une période de travail qu'elle indique avoir accomplie 11 années auparavant, du 6 juillet 1983 au 27 mars 1986, représentant 64 points de compétence ; qu'elle demande que la caisse soit condamnée sous astreinte, à rétablir les rattrapages salariaux afférents ; Mais que l'arrêt du 9 septembre 2009 est définitif ; Que l'ancienneté de la salariée qui n'a produit, dans le cadre de l'instance afférente, qu'un unique contrat de travail daté du 17 février 2007, n'a à aucun moment été tranchée voire même discuté au cours des débats (de) cette instance, Madame X... n'ayant présenté aucune demande de ce chef ; Que contrairement à ce que soutient la salariée, cette demande ne rentre pas dans le cadre des principes arrêtés par la cour dans l'arrêt précité mais constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois après un arrêt de cassation qui a mis fin au litige et à l'instance, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt dont elle demande l'application ; Que cette demande est en conséquence irrecevable » ; ALORS QUE la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; que l'arrêt du 9 septembre 2009 avait condamné la CPAM de Paris à régulariser de manière contradictoire les rappels de salaire et accessoires dus notamment à Madame X... sur la base du salaire conventionnel ; qu'à cet égard, si l'existence d'une première période de travail accomplie par l'exposante du 6 juillet 1983 au 27 mars 1986, représentant 64 points de compétence, avait déjà été évoquée avant l'audience ayant conduit à l'arrêt du 9 septembre 2009, ce point n'avait pu être débattu contradictoirement, conformément aux prescriptions de l'arrêt du 9 septembre 2009, que postérieurement au mois de mai 2011, date à laquelle la CPAM a communiqué les bulletins de salaire régularisant les rémunérations dues compte tenu de l'assujettissement à la convention collective litigieuse conditionnant luimême l'attribution de points de compétence ; qu'aussi, en demandant que soit prise en compte pour la reconstitution de sa carrière une période de travail qu'elle ne pouvait pas invoquer auparavant sous forme de points de compétence, pour une raison indépendante de sa volonté, Madame X... n'a présenté aucune nouvelle demande et n'a fait qu'expliciter une prétention virtuellement comprise dans ses précédentes demandes relatives à la reconstitution de sa carrière ; que la demande présentée par l'exposante en appel ne méconnaissait donc pas l'autorité de la chose jugée, contrairement à ce qu'a jugé la Cour d'appel en violation de l'article 480 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la CPAM de Paris à verser aux salariées qu'une somme de 2. 000 euros à titre d'indemnisation de la perte des avantages conventionnels non salariaux et d'avoir dit que, compte tenu des sommes déjà versées par la caisse et des avances perçues par les salariées, la caisse ne devrait verser à Madame Y... que la somme de 2. 000 euros et à Madame X... celle de 1. 217, 11 euros, tout en condamnant Madame Z... à rembourser à la caisse la somme de 2. 886, 35 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation de la perte des avantages conventionnels non salariaux ; Que les requérantes reprochent à la Caisse primaire de ne pas avoir intégrer dans le chiffrage de la reconstitution de leur carrière, l'indemnisation relative à la perte des avantages conventionnels non salariaux ; Que dans son arrêt du 9 septembre 2009, la cour a jugé que la privation d'avantages conventionnels non salariaux ouvrait droit à l'allocation de dommages-intérêts compensatoires ; Qu'elle n'a toutefois pas fixé ces dommages-intérêts aux motifs qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer, ordonnant à la caisse de procéder à un chiffrage préalable, et allouant aux salariés, dans l'attente, une provision à valoir « tant sur le rappel de rémunérations que sur les avantages non salariaux institués par la convention collective nationale » ; Que ces dispositions sont reprises dans le dispositif de la décision ; Que les salariés sont donc recevables, en application de l'arrêt, à faire trancher la difficulté issue du refus de la caisse d'intégrer dans son décompte, les sommes résultant de l'indemnisation de la perte des avantages conventionnels non salariaux dont la cour a admis le principe ; Que sur le montant des sommes réclamées, la caisse sollicite en tout état de cause, qu'il soit apprécié avec modération et en relation avec les indemnisations perçues par les autres médecins dans le cadre d'instances judiciaires identiques ; Et considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, notamment l'ancienneté des salariés, leur situation de famille, les justificatifs qu'elles produisent sur l'évaluation de leur préjudice, la réparation de leur entier préjudice sera fixée à la somme de 2. 000 euros ; Sur les comptes définitifs ; Que les salariées ont perçu des avantages à titre de provision à valoir sur le rappel de rémunérations et sur les avantages non salariaux institués par la convention collective ; Que la caisse s'est acquittée, dans un délai raisonnable, des sommes afférentes au premier poste ; que le montant du second vient d'être fixé dans le cadre de cet arrêt ; Que la cour étant saisie de la difficulté dans l'établissement des comptes, elle doit aujourd'hui définitivement arrêter ceux-ci, étant rappelé que le litige a été introduit initialement devant le Conseil de prud'hommes le 21 septembre 2000 soit il y a presque 12 ans : Qu'ainsi : .- Madame Z... est créancière d'une somme de 3. 113, 65 euros au titre des rémunérations outre 2. 000 euros de dommages-intérêts soit 5. 113, 65 euros ; qu'elle a perçu une avance de 8. 000 euros ; qu'elle doit donc rembourser à la caisse 2. 886, 35 euros ; .

Madame Y... est créancière d'une somme de 24. 223, 69 euros au titre des rémunérations outre 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la caisse s'est acquittée de l'avance de 12. 000 euros et du complément de 12. 223, 69 euros ; qu'elle est encore redevable d'une somme de 2. 000 euros ; .

Madame X... est créancière d'une somme de 3. 217, 11 euros au titre des rémunérations outre 2. 000 euros pour les dommages-intérêts soit 5. 217, 11 euros ; qu'elle a perçu une avance de 4. 000 euros ; que la caisse doit donc encore 1. 217, 11 euros » ; 1° ALORS QUE par son arrêt du 9 septembre 2009, auquel se référait son arrêt du 22 février 2012 objet du pourvoi, la Cour d'appel de Paris avait jugé que Mesdames Z..., Y... et X... avaient droit à une allocation de dommages-intérêts pour avoir été privées d'un certain nombre d'avantages conventionnels non salariaux au nombre desquels figurait celui découlant des périodes de fermeture des centres médicaux ; que ce chef de préjudice devait donc faire l'objet d'une réparation spécifique en vertu du principe de la réparation intégrale ; que cependant, se référant d'une part à ce qu'elle avait jugé dans des affaires similaires dans un autre arrêt du 21 janvier 2009, arrêt qui n'avait pourtant pas retenu dans la liste des préjudices réparables celui découlant des périodes de non emploi et, d'autre part, au fait que l'adversaire sollicitait « qu'il soit apprécié en relation avec les indemnisations pe…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2013
Numéro d'affaire
12-17.463
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01392
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mmes Z..., Y... et X..., exerçant la profession de médecins généralistes ou spécialistes à temps partiel au sein des centres de bilan de santé de l'adulte ou de l'enfant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application à leur situation des stipulations de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale alors qu'elles sont réservées par l'article 1er dudit avenant aux seuls médecins qui exercent à temps plein ; que par arrêt du 9 septembre 2009, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a fait droit aux demandes des salariées quant au bénéfice de cet avenant, a condamné l'employeur à régulariser de manièr…