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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.543

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2020
Numéro d'affaire
19-18.543
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01046

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1046 F-D Pourvoi n° Y 19-18.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020 Mme G...

H..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.543 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., de la SCP Richard, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mars 2019), Mme H..., associée de la société [...] (la société), puis co-gérante à compter du 10 juillet 2013, a été engagée par cette société le 1er mai 2011, en qualité de contrôleur de gestion-auditeur.

Par avenant du 11 juillet 2013, elle a été chargée des fonctions de comptable puis, par avenant du 1er octobre 2013, de celles de directrice administrative, financière et commerciale. 2.

Elle a été révoquée de ses fonctions de co-gérante le 20 août 2014 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 octobre 2014. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

Mme H... fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail du 1er mai 2011 ainsi que les deux avenants des 11 juillet 2013 et 1er octobre 2013 étaient nuls, alors « que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en retenant la nullité du contrat de travail et de ses avenants alors que la société [...] n'avait jamais soutenu une telle nullité en raison de la non soumission des contrats à l'assemblée générale ordinaire, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5.

Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6.

Pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail conclu le 1er mai 2011 avec la société ainsi que les deux avenants signés respectivement les 11 juillet 2013 et 1er octobre 2013 sont nuls et de nul effet. 7.